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ANCIENNE & NOUVELLE

iCIPLINE DE L'EGLISE

PAR LOUIS TIIOMASSIN

Préire de l'Oratoire NOUVELLE ÉDITION, REVLË, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE

PAR M. ANDRÉ

Curé de VaucUisc, docteur eu dcoil canonique, jnembrc de plusieurs sociétés savantes

TOME TROISIÈME

DES CONGREGATION!;. VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS

BAR-LE-DUC, L. GUÉRIN & G\ ÉDITEURS

M DCCC LXV

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ANCIENNE & NOUVELLE

DISCIPLINE DE L'ÉGLISE

TOME TROISIEME

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ANCIENNE & NOUVELLE

DISCIPLINE niî L'EGLISE

PAR T.OriS TÏÏOMASRTN

Prêtre de l'Oraloire NOUVELLE ÉDITION, UEVIE, COURKiKE ET AUGMENTÉE

PAU M. ANDRÉ

Caré de Vaucluse, docteur en droit canonique, membre de plusieurs sociétés savante?

TOME TROISIÈME

UKS CONGREGATIONS. VOCATION ET ORDINATION DES CLERCS

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BAR-LE-DUC, L. GUERIN & C", EDITEURS

H DCCC LXV

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DES COxNGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.

l)aru quelle a été celle qui a eu plus de cours dans l'Occident, et surtout dans la France.

Le roi Clovis donna un privilège à un mo- nastère du diocèse de Langres, nommé Reo- maiis, qui suivait la règle de saint Macaire (Le Cointe, ad an. 496, n. ill).

II. Sainte Radegonde écrivit aux évoques de France, pour mettre sous leur protection le monastère des religieuses qu'elle avait fondé à Poitiers, sous la règle que saint Césaire, évo- ques d'Arles, avait dressée sur les statuts des saints Pères, pour sa sœur sainte Césarie, ;ab- besse du monastère que le même saint Césaire avait établi à Arles : « Congregationi per me colloclaî regulam, sub qua sancta Cœsaria de- guit, (jiiam sollicitudo beati Caesarii Arelaten- sis cpiscopi ex inslitutione sanctorum Patrum convenientcr coUegit, adscivi (Grcgor. Turon., L IX, c. 42, 39). »

Les évèques du concile de Tours, à qui celte lettre était adressée, conflrmcrent cette insti- tution de sainte Ragedonde, afin qu'on y vécût selon la règle de saint Césaire. « Secundum Coisarii Arelatensis episcopi constitiita. »

Saint Césaire, avant que de donner des disci- ples à sa sœur Césarie, voulut qu'elle allât elle- même en ((ualité de disciple au monastère de Marseille, et (ju'elle y apprît ce (lu'elle devait enseigner. « Evocala e Massiliensi cœnobio ve- nerabili sorore sua Cœsaria, quam idcirco eo miserai, ut disceret quod doceret, et i)rius es- set discii)ula, quain niagistra ( Yita S. Caesarii, c. XV, Surius, die iJ7 Aug.).»

Ce monastère de Marseille était celui de saint Cassien, dont saint Grégoire fait mention dans une de ses lettres écrite à l'abbesse de ce monastère.

III. Saint Grégoire ne dit pas que Cassien fût le fondateur de ce monastère, ni qu'il y eût établi sa règle, mais seulement qu'il était dé- dié en l'honneur de saint Cassien (L. vi, epist. 12). Il y a pourtant beaucoup d'ajjparence que Cassien était l'auleur et de la règle et de la fondation, non-seulement de cette abbaye de filles, mais aussi d'un monastère de religieux.

C'était vraisemblablement pour cela qu'il avait quitté sa chère patrie, et qu'il était allé visiter tous les monastères de l'Egypte et de l'Orient, afin d'y revenir, et d'y apporter toutes les dépouilles spirituelles de tant de riches dé- serts et de tant de fertiles solitudes.

Le savant Holsténius a enfin rendu le célè- bre Cassien à la France, et a fait voir, par les

termes propres de Cassien, que la Provence était sa patrie. Voici ses paroles : « Ad repe- tendam provinciam nostram atque ad revisen- dos parentes, quotidianis animi œstibus urge- bamur (Collât, xxiv, c. i). » Voilà ce qu'il dit dans la dernière de ses conférences, étant sur la fin de ses pieuses courses, et méditant déjà son retour.

Cette province n'est autre que la Provence, oîi il espérait de convertir à Dieu plusieurs personnes : « Crcdentes nos maximum fru- ctum pcrcepturos de conversione multorum,» et de revoir les agréables champs et les belles solitudes dont il n'avait pu perdre le souve- nir : a Tum prœterea ipsorum locorum situs, in ([uibus erat majoribus nostris avita posses- sio, ipsarumque regionum amœnitas jucunda ante oculos pingebatur, quam gratae et con- gruœ solitudinis spatiis tenderetur, ita ut non solum delectare monachum possiut sécréta sylvarum, sed etiam magna viclus prœbere compendia. »

Cette i)einture d'un beau pays, mêlé d'agréa- bles déserts, convient sans doute mieux à la Provence qu'à la Scythie, d'où Gennadius fait venir Cassien, peut-être parce que ses ancêtres en étaient originairementdescendus (Genuad., in Calai. Illuslr. virorum).

La seule politesse des ouvrages de Cassien pourrait convaincre les plus opiniâtres qu'il était bien plutôt du pays des Enchère, des Salvien , des Vincent de Lérins, des Fauste, des Hilaire et de tant d'autres écrivains fran- çais de ce temps-là (|ue de la Scythie.

11 est vrai que Denis le Petit était scythe de nation, mais aussi il s'en faut beaucoup qu'il ait approché de l'élégance du style de Cassien. Quoi qu'il en soit, Cassien fonda et régla deux monastères à Marseille, l'un d'hommes, et l'autre de filles, témoin le même Gennadius.

Ainsi la France trouva dans son propre seiu les plus anciens auteurs et législateurs de ses monastères: saint Martin à Tours et à Poitiers; saint Honoré, qui fut depuis archevêque d'Ar- les, à Lérins; Cassien à Marseille, saint Césaire à Arles. Presque tous les ouvrages de Cassien ont servi de règle aux moines de l'Occident.

Saint Césaire composa une règle pour les religieuses, que sainte Radegonde alla elle- jnéme recevoir à Arles avec l'abbesse de son monastère de Poitiers : a Radegundis cum ab- batissa sua , quam instituerat , Arelatensem urbem expetunt, de qua régula sancti Caesarii

DES DIVERSES RÈGLES MONASTIQUES, etc.

atque Cœsariaj bealoB suscepla, rcgis se tiii- lionc muniemnl (Gregor. Turoii. Hislor. , Flanc, 1. IX, c. -40). »

On attribue à Aiirélicn, archevêque d'Arles, une autre règle pour des religieuses. Mais pouniuoi ne se coutentait-il pas de celle do saint Cosairc? Et pourquoi n'en dres5ait-il pas plutôt une pour les religieux, puisque ce fut de son temps que le roi Childebert en fonda un monastère à Arles? Il se peut faire que ce fut pour un autre monastère que celui d'Arles qu'Aurélien dressa sa règle, et qu'il prit la même liberté ii l'égard de son prédécesseur saint Césaire, que saint Césaire même avait prise à l'égard de saint Augustin, en compo- sant une nouvelle règle comme plus propor- tionnée aux besoins et aux usages de son temps.

En effet, la règle de saint Césaire ne semble être qu'un supplément de celle de saint Au- gustin, et celle d'Aurélien de celle de saint Césaire.

Il est à croire que l'abbaye de filles à Autun, dont parle saint Grégoire, suivait la même rè- gle (L. XI, ep. 11), el peut-être aussi celle d'Al- tiviliers-sur Marne, dont il tut parlé au concile de Nantes, en Go8 (Flodoard., 1. u, c. 7).

IV. Nous n'avons point encore remarqué de règle pour les religieux des monastères de France. Les ouvrages de Cassien sont plutôt des instructions pour les moines qu'une règle. On ne nous a point encore parlé d'auciuie rè- gle pour les monastères de Saint- Martin à Poitiers ou à Tours, non plus que pour celui de Lérins, d'Aulun et d'Arles.

Celui de Paris (An. 658), ou plutôt de Saint- Denis reçut des privilèges de son évèque, mais non pas une règle. Le roi y ordonna seule- ment que la psalmodie y serait (lerpétuelle du- rant le jour et la nuit, en partageant les reli- gieux en plusieurs bandes, de même qu'au monastère de Saint-Maurice, en Savoie, et de Saint-Martin à Tours.

On pourrait dire avec quelque fondement, que saint Augustin avait aussi composé une règle pour les religieuses, et n'avait pas jugé nécessaire d'en dresser une pour les religieux, dont la règle est l'Evangile même, et à qui les usages établis dans les monastères suffisent dour régler toute leur conduite; au lieu que les religieuses ont besoin d'être un peu plus assistées el éclairées par le détail de toute la discipline claustrale (Conc. Gai., 1. 1, p. 499).

V. La première règle pour les religieux dont il ait été parlé en France, a été celle de saint Colombau, (jui fut soutenue par ses disciples contre ses calonmiateurs, et approuvée par les évêques de France dans un concile de Màcon, en l'an G27. Mais Eustasius, abbé de Luxcuil, qui combattit si beureusemcnt dans ce concile pour la dêtense de cette règle, n'était (pie le disciple et le successeur de saint Colomban, qui avait fondé et régi le monastère de Luxcuil avant l'an 000. H fut obligé de s'en retirer l'an 012, et alla fonder le monastère de Boby, en Italie.

Les évêques de France s'efforcèrent à l'envi d'établir sa règle, et de fonder de nouveaux monastères elle fut observée. Voici ce qu'en écrit Jonas dans la vie de saint Eustasius, abbé de Luxcuil :

« Appellinus quoque et cœteri Galliarum episcopi ad roboranda sancti Columbani insti- tuta adspirant, quorum multi in amore sancti Patris nostri ferventes, secundum ejus regu- lam monasteria construunt, etc. Inter quos vir illustris Eligius nomine, qui modo Veronian- duensis Ecclesiœ pontifex prœestjuxta Lemo- vicensem urbem, monasterium nobile, Solen- niacum nomine construxit , et alia multa in eisdein locis cœnobia. Sed et in civitate Pari- siensi puellarum monasterium, quod de regio munere susceperat , rediflcat, in quo Cbristi virginem Auream prœfecit. In Bilerrensi vero urbe puellarum monasterium ex beati Colum- bani régula Bertrada nobilis femina con- struxit. In suburbano etiam Betericensis urbis monasteria construxit Babolenus ex régula Co- lumbani (Cap. vi). » lien nomme encore quel- ques autres.

Le même auteur assure que sainte Burgun- dofore régla son abbaye sur les statuts de saint Colomban. Ordéricus Vitalis (Lib. vui, Histor. Norman., pag. 716) met encore les monastères de Jumiége, de Saint-Faron à Meaux, de Rebez sous la règle de saint Colomban , et dit qu'il fut le premier qui donna une règle aux monas- tères de la France. « Monachalem regulam edi- dit, primusque Gallis tradidit (Cap. v).»

Saint Bernard, dans la vie de saint Malachie, dit que de la même Irlande était autrefois sorti saint Colomban, pour venir bâtir Luxeuil en France, Dieu lui donna des accroissements prodigieux. « Factusibi in gentem magnam. » Le nombre des religieux fut si grande Luxeuil, qu'on y chantait à divers chœurs jour et nuit

DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VlNGT-QUATRlÊME.

les cantiques célestes, au rapport du même saint Bernarii.

VI. Le tcrand et illustre saint Ouen, archevê- que de llouen, conlirine admirablement ce que nous venous de dire, et y ajoute des éclaircis- sements tort importants, dans la vie qu'il a écrite de saint Eloi, évètiue de Noyon.

Il assure que les monastères de France étaient tombés dans un fort grand relâchement, et que le nombre n'en était pas fort grand, quoi- qu'ils vécussent sous diverses règles, de Cas- sien et de saint Basile, comme nous l'avait ap- pris Grégoire de Tours : « Cœnobium lundavit Aredius, in quo non modo Cassiani, \erum etiani Basilii et reliquorum abbatum qui mo- nasterialem vitam instituerunt, regulœ cele- brantur, etc. (Greg. Tur., Ilist. 1. x, c. 29). »

Cette diversité de règles causait peut-être de la confusion, au moins elle n'avait pu conser- ver longtemps la régularité parmi les religieux de France, ni augmenter beaucoup le nombre des monastères. Mais la règle de saint Colom- ban sembla réduire tous les cloîtres à l'unifor- mité, au moins il est certain qu'elle leur ins- pira une nouvelle ferveur, et qu'elle en multiplia merveilleusement les saintes colo- nies.

Saint Ouen, en faisant sortir de Luxeuil, et puis de Solognac, que saint Eloi avait fondé sur le moilèle de Luxeuil, la réfoiination aussi bien que la nmltiplicaiion des monastères de France, en parle ainsi : « Ipse quoque Eligius properabat ad cœnobia, maximeque Luxo- vium, quod erat eo tempore cicteris eniiuen- tius, atipie districtius. Neciueenim tam célébra erant adhuc in Gallis nionasteria, et sicubi es- sent, non sub regulari disciplina, sed erant prorsus in malilia termenli veteris siccularia. PrœterLuxoviuui ergo quod solum, ut diclum est, districtionem regulae solerter tenebat, So- lenniacensemonasterium in partibusocciiluis, hujus religionis exlilit caput, ex (juo deuium muiti sumpserunt et initium et exemplum. Adeo ut nunc quoque propilia divinitate, in- numera per omnem Franciam et Galliam ha- beantur sub regulari discii)lina aima utrius- que sexus cœnobia (Spicileg., tom. v, p. 170).»

On ne pouvait fias dire en termes plus for- mels que saint Colomban, son monastère de Luxeuil, sa règle apportèrent la réforme aux anciens monastères de France, et donnèrent naissance à une inDnité d'autres de l'un et de l'autre âcxe.

MI. Le même saint Ouen, avant que de quit- ter la cour, bâtit et fonda le monastère de Re- bez, et y mit pour abbé un des disciples de saint Colomban. « Sanctorum moiiachorum multitudinem illic congregans, abbatem unum ex alnii patris Columbani discipulis, virum in disciplinis regularibus adprime eruditum eis prœflcit (Vita ejus apud Surium, die 24 Au- gust.). »

VIII, La règle de saint Benoît avait cepen- dant embaumé toute l'Italie de ses divins par- fums, et il était impossible que l'odeur ue s'en répandît bientôt dans la France. Saint Nivard, archevêque de Reims, accorda le lieu d'Auti- viliers-sur-Marue à l'abbé Bercharius, pour y vivre avec ses religieux selon la règle de saint Renoît et de saint Colomban. « Rerchario ab- bate, qui ab eo petierat locum sibi dari, ubi cum fratribus suis monachis sub régula pa- trum sancti Benedieli et sancti Columbani vivere posset, quod et idem prœsul facere stu- duit (Flodoard., 1. ii, c. 7). »

Si l'histoire de Monliers-en-Der, publiée par M. Camusat (Prompt. Anti(|uit. Tricass., pag. 92), dit que ce ne fut que sous le roi Ro- dolphe, après l'an 900, que la règle de saint Benoit fut communiquée aux Fran(,'ais, il faut entendre cela du renouvellement qui s'en lit par le moyen de l'ordre de Cluny, après les longs désordres que la défaillance de la maison de Charlemague causa et dans lEtat, et dans l'Eglise, et dans les maisons religieuses. Berto- siendus, évêque de Châlons-sur-Marne (.\nuo U92j, doima un privilège d'exemplion à l'ab- baye de Montiers-en-Der pour les religieux, et à Pelle-Montiers pour les filles, en les recon- naissant soumises aux deux règles de saint Benoît et de saint Colomban. « Secundum regulam sancli Benedieli, vel domni Columbani ab abbate vel abbatissa corrigantur (Spicileg., tom. X, pag. G, 9). »

Doni Luc Dachery rapporte plusieurs exem- ples de fondations et de privilèges de ce même temps, ces deux règles étaient jointes, même à Luxeuil (Nota; in Lanf., pag. 3CG).

Saint Donat, que saint Colomban avait obtenu du ciel par ses prières à une mère stérile, et qui, après avoir été moine de Luxeuil, fut fait évêque de Besançon, composa pour des reli- gieuses une règle tissue de cottes de saint Césaire, de saint Benoît et de saint Colomban, selon la demande de ces religieuses mêmes.

Voici comment il en parle dans la préface de

DES DIVERSES RÈGLES MONASTIQl'ES, etc.

la lettre qu'il leur adresse : a Strpius mihi injiingitis, ut cxplorata sancti Cipsarii Arela- tensis opi?co|)i régula, quœ specialius Chiisli virginibiis dedicata est, unacum BB. Bcnedicli et Coluiiiliani abbalmn l'olk'ctis in ununi llos- culis ad instar Eucliiridiou cxcerpere voLis deberem. »

Ce fut sans doute par cette jonction que la règle de faint Benoît s'introduisit et s'autorisa «lans la France , comme n'en faisant qu'une avec celle de saint Colomban, ou plutôt, selon l'ancienne coutume, ([u'une règle ne donnait jamais l'exclusion à l'autre. Car nous venons d'apprendre de Grégoire de Tours, que saint Arédius fit savoir dans son monastère les règles de Cassien, de saint Basile et des autres suints Pères.

Nous avons remarqué que saint Césaire donna une nouvelle règle a sa sœur, qui avait déjii été formée sur celle de Cassien à Marseille, et qu'Aurélien, archevêque d'Arles , en dressa encore une autre. Saint Benoit même donna sa règle au monastère du Monl-Cassin, sans exclure les conférences de Cassien , les écrits des saints Pères et la règle de saint Basile. « Quis liber Catholicorum sanctorum Patrum hoc non resonat, etc. Nec non et collalioiies Patrum, et inslituta et vita eorum, sed et ré- gula sancti patris noslri Basilii, etc. (Régula sancti Bened., c. ult.) »

IX. Si dans la suite des années on n'a presque plus parlé dans les conciles que de la règle de saint Benoît, c'est parce qu'on reconnut qu'elle était la plus achevée de toutes et qu'elle était suffisante sans toutes les autres.

Il ne faut donc pas s'imaginer que la règle de saint Benoît ait aboli ou effacé les autres, ni que le corjis des religieux bénédictins ait absorbé les autres corps ou congrégations de moines.

Les monastères ne faisaient point alors de congrégalions , ainsi ils n'en pouvaient pas faire de différentes les unes des autres, dont les unes absorbassent les autres. Tous les monas- tères étaient indépendants les uns des autres, quoiqu'ils suivissent la même règle, à la réserve d'un très-petit nombre qui en avaient un ou deux autres unis et dépendants d'eux comme étant de leur fondation. Ils étaient tous parfai- tement dépendants de l'évêque.

Ainsi tous les moines ensemble faisaient un ordre qu'on distinguait du clergé et du peuple, sans être distingués entre eux en plusieurs

ordres monastiques , de même que tous les clercs de l'Eglise ne faisaient qu'un corps dis- tingué des moines et du peuple , sans aucune distinction entre eux que celle des évèchés et des provinces ecclésiasli<|ues.

Aussi nous avons montré ci-dessus que dans l'Orient, si les moines faisaient queKjuefoisdes corps à part, c'élait, ou [larce (|uc tous les abbés et tous les moines de la seconde Syrie ou de quelqu'autrc province souscrivaient à une re- quête, ou parce que tous les monastères d'une ville, d'un diocèse ou d'une province relevaient d'un exanpie à quelque règle qu'ils pussent ètreparliculièrementattachés, de saint Antoine, de saint Pacôme ou de saint Basile.

X. 11 faut donc concevoir ([ue dans le septième siècle, tous les monastères de France et même de l'Occident, ne faisaient qu'un même corps de moines opposé au corps du clergé et attaché presque indilléremment à toutes les règles de saint Basile, de Cassien, de saint Césaire, d'Au- rélien , de saint Colomban et enfin de saint Benoît, mais que cette dernière règle ayant été reconnue par l'expérience qu'on en fit comme la plus parfaite, on s'y attacha aussi plus forte- ment, et de il arriva qu'on s'y attacha enfin uniquement.

Ensuite de cela on commença avec le temps à ne plus considérer les moines d'Occident que comme disciples de saint Benoît, quoique effec- tivement et originairement ils fussent aussi les disciples, les sectateurs et les successeurs de ceux qui avaient été institués par saint Martin, par Cassien, par saint Césaire et par saint Colomban.

Le changement de nom nous a fait croire que c'était une chose différente, quoique ce fut la même. Tout le changement effectif n'a été qu'en ce que la succession des moines demeurant toujours la même, au lieu qu'auparavant ils embrassaient toutes les règles et surtout celle de saint Colomban, ils commencèrent à ne plus s'appliquer qu'à celle de saint Benoît.

XI. Aiusi saint Léger, évêque d'Autun, dans son synode de l'an 670, ordonna que les reli- gieux observeraient les canons et la règle de saint Benoît : a De abbatibus vel monachis ita observare convenit, ut quidquid canonicus ordo, vel régula sancti Benedicli edocet, custo- dire debeant. » Le concile de Liptines, de l'an 743 : a Monachi et aucillae Dei monasteriales juxta regulam sancti Benedicti cœnobia, vel xcnodochia sua ordinare studeant. »

DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-QUATRIEME.

Dans le concile suivant de Liplines ^Can. vu), après que les ecclésiastiques se furent engagés par une promesse solennelle à observer les canons, les religieux promirent aussi de garder la règle de saint Benoît : « Abbates vero et mo- nachi receperunt legulam sancti pat ris Bene- dicti ad reslaurandam normam regularis vitœ (Can. i).B

Après cela on ne parla plus que de la règle de saint Benoît, tous les monastères ayant été réformés au commencement du règne de la maison de Charlemagne, par une rigoureuse observation de tout ce qui est contenu dans cette règle. Le légat du pape, que nous |)ouvons aussi justement appeler le réformateur de l'E- glise de France que l'aiiôtre de celle d'Alle- magne , contribua sans doute beaucoup à autoriser cette règle qui était déjà montée au comble d'une suprême autorité dans lltalie.

Efl'ectiveinent saint lîonifacc, qui présida au concile de Liptines, et qui y fit recevoir celte unique règle pour les moines, bâtit l'abbaye de Fukîe en Allemagne, « sub régula sancti Bene- dicti, » dont il demanda et obtint la confirma- tion du paiie Zacliarie (Ejùst. iv, xni).

XU. Quant à l'Italie, Bonil'ace IV fait assez connaître (jue saint Benoît y était considéré de sou temps comme le seul père, et le seul légis- lateur de tous les religieux ; lorsque pour prouver qu'on ne pouvait pas dire que les moines fussent incapables des fonctions sacer- dotales, il se contente de montrer que saint Benoît ne les leur a pas interdites : « Neciue enim Benedictus monacliorum prœcejitor almi- ficus bujuscemodi rei aliquo modo fuit inter- dictor (Collect. Romana llolsl., pag. 243). »

Jean Diacre, qui a fait la vie du grand saint Grégoire, tâche de persuader que ce saint pape avait été de Tordre de saint Benoît et avait envoyé des religieux de saint Benoît pour prêcher la foi dans l'Angleterre. « Et sui mo- nasterii monachos Benedicti utique regulis mancipatos in Saxoniara destinant (L. iv, c. 80, 82). »

La preuve qu'il en apporte est que tous les religieux de son temps en Angleterre portaient l'habit et gardaient la règle de saint Benoît : « Vix potest in illis partibus monachus aliquis invetiiri, a quo non ob.-^crvetur tam in propo- sito, quam in habitu régula Benedicti. »

Cette preuve n'a rien de convaincant, comme la prétention de Jean Diacre n'a rien de vrai- semblable.

Saint Grégoire qui a écrit fort au long la vie de saint Benoît dans ses dialogues (Dialog.,1. n, prœfat.), ne dit pas un seul mot qui puisse faire conjecturer qu'il ait suivi sa règle seule, ou qu'il l'ait proposée seule aux monastères de sa fondation. Il nomme quatre di?ci])les de saint Benoît , de qui il avait appris ce qu'il a écrit de lui, mais il ne dit pas qu'il en eût appelé aucun dans ses monastères. Il donne ce bel éloge à sa règle : o Scripsitmonacborumregu- lam, discretione prœcipuam, sermone lucu- lentam (L. ii, c. 3G). » Mais il ne dit pas qu'il l'eût gardée ou qu'il l'eût fait garder dans ses monastères plus particulièrement que les autres règles. Il assure au contraire que c'est à l'abbé Yalenlion, disciple du grand saint Equice, et non pas de saint Benoît, qu'il s'était confié lui-même et son monastère, a Vitae nam- que vencrabilis Valentio , qui post in hac Romana urbe , mihi , sicut nosti , meoque monasterio prœfuit , prius in Valeriœ pro- vincia suum monasterinm rexit(L. iv, c.21).b Or que les monastères de la province Valérie fussent de l'institution de saint Equice, le même saint Grégoire le dit ailleurs : « Qui nimirum E<]iiitius pro suaî magnitudine san- ctitatis, mullorum in eadem provincia Valeriœ monastcriorum pater extilit [L. i, c. 4). »

Quant à la confirmation de la règle de saint Benoît par le même saint Grégoire dans un sy- node romain, elle n'est pas mieux fondée. Ce n'était pas encore l'usage de faire confirmer par le pape les règles de chaque monastère, et les actes de ce synode romain qui nous sont restés ne parlent en aucune façon de cette règle.

XllI. Il fautdoncavouerquecenefutqu'aprcs la mort de saint Grégoire, et peut-être après la publication de ses dialogues, que la vie et la règle de saint Benoît brillèrentavec tant d'éclat dans toute l'Italie, que tous les monastères s'attachèrent peu à peu à cette règle par-dessus toutes les autres, et enfin à elle seule sans toutes les autres, d'où il arriva que sans y avoir pensé et sans avoir eu autre dessein que de choisir la plus achevée de toutes les règles, ils se trou- vèrent tous être devenus de l'ordre de saint Benoît, non qu'ils composassent aucune con- grégation, ni qu'il y eût aucune supériorité ou dépendance entre les monastères, mais par la seule ressemblance qu'ils avaient entre eux par l'observation religieuse d'une même règle.

Voilà ce qui se fit dans l'Italie depuis l'an

DES DIVERSES RÈGLES MONASTIQUES, etc.

six cent jusqu'à Tan sept cent, et co qui fut ensuite introduit dans la France depuis l'an sept cent jusqu'à l'an huit cent.

XIY. La réf;le de saint Benoît ne semble l'avoir eni|)orlé sur toutes les autres que par sa plus frrande condescendance. El c'est ce que le pape saint Grégoire y admire le plus : « Dis- cretione pr;vcipua. »

L'auteur de la vie de saint Ouen dit qu'en France on lisait et on respectait les règles de saint Basile, de saint Pacôine, de Lérins, de Cassien, mais qu'on y suivait un tempérament proportionné au climat, a Etlicacius liœc faci- liusque natura vel intirmitas exequitur Calli- cana (Surius, die i Januar., c. 10). »

XV. Ou ne peut nier que le grand saint Gré- goire n'ait été moine et abbé, avant que de monter sur le trône apostolique. Il dit lui-mémo qu'au commencement de sa conversion il eût bien désiré, en pratiquant la vertu, ne quitter ni le monde, ni les habits du monde : « Post- quam caclesti sum desiderio afflatus, s.TCulari lîabilu contegi melius putavi, etc. Inolita me consuetudo devinxerat , ne exteriorem cultnm mutarem. » Mais il rompit enfin ses attaches et se jeta dans le port d'un monastère. « Porlum monasterii petii, et relictis quœ mundi sunt, ex hujusmundi naufragio nudus evasi. »

C'est ce qu'il écrivit à saint Léandre, évèque de Séville, au commencement de ses morales. On ne peut exprimer en termes plus formels la profession monastique.

L'ordonnance que ce pape fit en faveur des moines et qui a été rapportée par Barouius en l'an GOl, apprend qu'il avait lui-même exercé la fonction d'abbé dans son monastère de Saint- André à Rome. « Antractum nos offlciuni , quod in regimine cœnobii exhibuimus, infor- mât. »

Grégoire de Tours dit que saint Grégoire, après avoir fondé et richement doté sept mo- nastères, vendit le reste de ses biens et le donna aux pauvres : « Reliqua vendidit cum omui pncsidio domus et pauperibus erogavit (L. x. Hist.). » Ce renoncement général ne se fait que pour embrasser l'état monastique.

Bède parle encore plus clairement : « Mutato repente saeculari habita monaslerium petiit (L. XI, c. 1). B Paul Diacre en dit tout autant dans la vie de ce saint pape : « Mutato repente saeculi habitu monaslerium petiit, et ex hujus mundi naufragio nudus evasit. »

Jean Diacre assure que saint Grégoire prit

lui-même l'habit mona?tiqne dans le monastère de Saint-André qu'il avait bâti à Rome. « Mo- naslerium fabricavit, in quo relictis sericis, auro gemniisiiue radiantibus togis, simul(|ue supelleclilibus reliquis in usuin paupcrum erogalis, ex hujus mundi naufragio nudus eva- sit, diuque desideratum monachicum capiens indumenlum, etc. (L. i, c. G). »

Il paraît que ces deux écrivains de la vie de saint Grégoire se sont servis de ses propres termes, quand ils ont dit ([ue, par un dépouil- lement général de toutes les choses du monde, il s'était échappé nu du naufrage, pour se jeter dans le port de la religion , dont il avait pris l'habit.

C'est ce que le pape Boniface IV déclara en- core plus nettement dans son concile romain de l'an 610, six ans seulement après la mort de saint Grégoire , il s'opposa à ceux qui voulaient exclure les moines de toutes les fonc- tions sacerdotales , en leur montrant qu'il au- rait donc fallu donner au grand saint Grégoire l'exclusion du pontificat , puisqu'il est certain qu'il porta Ihabit monastique. « Si veteres a?muli vera prœdicarent , Apostolicœ Sedis compar beatus Gregorius monachico habitu pollens ad summum apicem nullatenus con- scenderet. »

On ne peut pas aussi douter que saint Gré- goire n'ait connu la règle de saint Benoît et qu'il ne l'ait préférée à toutes les autres , puis- qu'il lui a donné cet éloge magnifique dansses dialogues : « Regulam monachorum discre- tlone i)raecipuam, sermone luculentam (L. ii, c. sxxvi). » En l'appelant simplement la règle des moines, il fait connaître la préférence qu'il en fait de toutes les autres. Cesaint pape cite en- core la règle des moines dans une de ses let- tres, « Si regulam monachorum nosse voluis- set (L. IX, epist. xlii], » et il la cite sur un arti- cle qui se trouve dans la règle de saint Benoît.

Le soin que ce pape a pris d'écrire la vie en- tière de saint Benoît dans ses dialogues, il ne raconte que quelques singularités mémo- rables des autres, est encore une marque évi- dente de l'estime particulière qu'il en faisait et un fondement suffisant pour croire que dans les monastères de sa fondation il avait donné cours à sa règle (Cap. xliv, lib. n). Aussi Boni- face IV, dans son concile tenu à Rome en 610, donne à saint Benoît la qualité de législateur des moines, « Benediclus monachorum prcB- ceptor. »

DES CONGRÉGATIONS, CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME.

Jean Diacre prouve que saint Grégoire a suivi les institutions et la règle de saint Benoît par les images (jn'on en envoyait à Rome avec une ccinliire fort étroite, par les louanges qu'il a données à cette règle, et par l'observance générale de cette même règle dans tous les monastères fondés dans l'Angleterre par les disciples de ce saint pa[)e.

o Porro in exilitate baltei, quaîunius poUicis mensuram numiuam excedil-specicnipropositi regularis olim a sanctoBenedicto staluti, ciijus ipse vitam describcns in Diulogorcguiani (luo- que laudaverat, eum servasse luce clarius ma- nifestât. Pra'sertim cum idem venerabilis do- clorGrcgorius sui nionasterii monaclios Bene- dicti ulique regulis mancipalos in Saxoniam destinant (L. iv, c. lxxx). »

Il donne le nom de Saxe à la Grande-Breta- gne, parce que les Anglais et les Saxons, peu- ples d'Allemagne , l'avaient subjuguée. « Quod vero monacbi a Gregorio in Saxoniam missi, sancti Benedicti regulœ iuerinl niancipati : inter alia illud etiain ostendit, quod ex illius discipulis vix potest in illis partibus monacbus aliquis inveniri , in quo non observetur tam in proposito, quam in babitu régula Be- nedicti. D

Jean Diacre , qui écrivait vers la fin du neu- vième siècle , parlait le langage de son temps, (luand il disait (jue saint Grégoire et ses dis- ciples étaient dévoués à l'habit, à l'institut et à la règle de saint Benoît.

Pendant tout le septième siècle tous les moi- nes ne faisaient encore qu'un corps et un or- dre, distingué du corps des laïques et de l'or- dre du clergé sans être partagé en plusieurs ordres subalternes, par rafTectation de quel(|ue habit particulier, ou d'une règle i)lut(jt que des autres. Ce furent les conciles et les évèiiues de qui les religieux dépendaient alors fort étroi- tement, qui donnèrent la préférence à la règle de saint Benoît à cause de son excellence au- dessus de toutes les autres règles, et qui affec- tèrent d'y assujétir plus particulièrement tous les moines. Cela se fit vers la fin du septième siècle et dans le hui ième.

De vient : i" Que saint Grégoire ne s'est jamais déclaré sectateur, ni de l'institut de saint Equice , ni de celui de saint Benoit , quoiqu'il ail beaucouj) respecté l'un et l'autre ; mais il dit sim|)lenient qu'il avait pris l'habit et la pro- fession monastique.

Que condamnant un moine propriétaire ,

il l'accuse comme prévaricateur de la règle de son monastère. « Quippe quia cjusdem niona- sterii mei semper régula fuerat ut, etc., » quoiqu'il n'iguoràt pas que c'était aussi un ar- ticle de la règle de saint Benoît.

Que parlant de la règle de saint Benoît, il l'appelle simplement la règle des moines « Re- gulam inonaclioruni; » quoiqu'il sût bien qu'il y avait d'autres règles dans 1 Orient et dans l'Occident. Mais comme il n'y avait nulle di- versité d'instituts entre les moines, toutes les règles leur étaient comnnmes ; de même que les canons de tous les conciles étaient com- muns à tout le clergé.

Que le concile romain sous Boniface FV, en GIO, nomme simplement saint Benoît le lé- gislateur des moines, sans déterminer un corps particulier de moines, dont il soit le légis- lateur.

Que ce même concile nomme saint Gré- goire, pape, saint Augustin d'Angleterre, saint Martin, saiut Benoît, comme les plus éclatantes lumières de l'état monastique , sans mettre aucune différence d'ordres entre eux.

Que le même Boniface IV, écrivant à Ethel- bert, roi d'Angleterre , approuve le désir qu'il avait d'entretenir une congrégation de moines dans le monastère bâti par Augustin dans Cantorbéry. « Monacborum regulariter viven- tium babilationem , monacborum gregem. » Sans exprimer en aucune façon un insti- tut particulier, ou une règle plutôt qu'une autre.

Knlin , c'est ce qui fait que Bède ( L. i , c. xxxui) parle bien dans son histoire de la fon- dation de l'église et du monastère de Cantor- béry par Augustin, disciple de saint Grégoire ; mais que ni là, ni ailleurs dans son histoire il ne fait nulle mention de la règle de saint Be- noît, ou de son institut particulier, quoiqu'il y parle des moines en cent rencontres diverses. Ce n'est pas que Bède ne connût celte règle, et qu'elle n'eût été apparemment apportée par Augustin en Angleterre , et communiquée à son monastère de Cantorbéry. Mais l'usage n'était pas encore de se distinguer des autres moines, par l'affectation d'une règle parti- culière.

11 est vrai que Bède nous a avertis à la fin de son histoire (L. i etu), d'une petite histoire qu'il avait écrite de son monastère de Viremuth il avait passé sa vie ; et que cette petite his-

DES DIVERSES RÈGLES MONASTIQUES, etc.

ft

toirc ayant clé donnée ilopnis p<'ii au |iiiMii', nous y apprenons (pie le picuiier ahbé du mo- nastère de Viiemulh Benoît Biscope, peu avant sa iiioit, l'oeonTiiauda à ses rclif^iriix l'obser- vaitce iigiiuivnse de la ri'ulc do saint lienoîl, surtout dans léleclion de leur abbé, a lU juxta quod rejiula nia^ni quondani alib.tlis lîciie- dicli juxta '([uod piivilej;ii vestii continent décréta , in conventu vesiro conj;rcj;alis pcr- qniratis, (jui aplior ad taie niinislerium pro- betur. »

On conclut de avec beaucoup de probabi- lité que la rèf;le de saint, Benoit était aussi beaucoup révérée dans le monastère do Can- torbcry, Benuît Biscope avait été au|)a- ravant abbé, et (ju'Augustin mémo l'y avait apportée. Mais on ne peut insérer de que les monastères d'Angleterre se distin- guassent de quelques monastères, ou des mo- nastères en général , par la règle de saint Benoît, comme par une règle qui leur fût jiar- ticulière, ou qui ne fût pas commune, aussi bien que toutes les autres règles, à tous les mo- nastères.

Je laisse la vie de saint Willrid , archevêque d'York, écrite par un de ses disciples, religieux de Cantorbéry , (jui tlit (|ue ce saint i)rélat em- porta de Cantorbéry à York la règle de saint Benoît après le milieu du septième siècle, « Revertens cum régula Benedicli insliiuta Ec- clesiarum bene melioravit. » Je laisse ce que Guillaume de Malmesbury fait dire à saint AYil- frid, qu'il a été le premier qui ail fait observer dans le nord de l'Angleterre la règle de saint Benoît. « Se primum qui sancti Benedicti re- gulam a monachis observarijusserit. »Je laisse les vers de saint Adelme, abbé, puis évoque de Shireburne dansson poème de la Virginité, où, parlant de saint Benoît, il le fait le premier au- teur de la règle monastique, a Primus qui nostrse statuit certamina vitœ, qualiter optatam teneant cœnobia nonnam. »

On peut voir sur ce sujet la belle et savante dissertation du père Mabillon dans le tome u de ses Analectes de laquelle j'ai moi-même beaucoup profité dans la révision de cet ou- vrage.

Quant à la France, si les canons du synode d'Autun, en 605 ou enCTO sous le saint évêque Léger, étaient d'une autorité incontestable; on pourrait dire que dès lors la règle de saint Be- noît y aurait été fortement établie. Ce synode ordonne aux léguliers de garder exactement

ou les règles canoniques, s'ils sont chanoines , ou la règle de saint Benoît, s'ils sont religieux. « De abbalibus vero vid monachis ila observan; convenit, ni (juidquid canoincus ordo, vel ré- gula saiuli Bcnc.licti cdoctl, et impl-jre et ciistodirc in omnibus debeant. d

Ce règlement n<! me paraît pas avoir le carac- tère du siècU; dt! Pépin et de Cliailcma^ine. S'il est véritablement de saint Léger, il faut dire que ce saint prélat ébaucha ce que Péjiin et Charlemagne achevèrent , de subsliluer la seule règle de saint Benoît à toutes les au- tres.

Ainsi , il serait encore plus vraisemblable que saint Maur, venant fonder des monastères en France , y aurait aiiporié la règle de saint Benoît. Car quelle ap(iarence qu'un tel disci- ple eût négligé d'ajjporler le chef-d'œuvre de son cher maître, et (luélant envoyé pour fon- der et pour régler des monastères, il eût oublié d'en apporter la règle?

Aussi Cbarleniagne remonte juscju'à saint Martin .et à ses disciples, pour trouver des moines à qui la règle de saint Benoît n'eût pas encore été proposée , et dont on puisse douter (]uelle règle ils suivaient. « ln(|uiren(luin (]na régula monachi vixissent in Gallia piiiis([uani régula sancli Benedicti in ea tradita fuisset : cum leganuis sanctum Martinum monachum fuisse, et subse monacboshabiùsse, qui nuilto ante sanctum Benedictum fuit. »

Pierre Diacre dit bien que Simplice, disciple et successeur de saint Benoît , proposa à tous les moines la règle de saint Benoît : « Regulani quam suus magister ediderat, publiée legen- dam omnibus monachis tradidit; » mais cela se peut entendre de l'Italie, et nous lisons dans la vie de saint xMaur , écrite par Fausle et louée par le même diacre , que saint Benoît , envoyant Maur en France, lui donne une copie de sa règle écrite de sa propre main.

Celte vie, écrite par Fausle, n'est pas tout à fait au gré des critiques. Mais quant à ce point du don que lit saint Benoît de sa règle à son cher disciple, pour les colonies qu'il venait établir en France, il n'y a nul sujet de s'en défier.

Paul Diacre dit que les Lombards ayant pillé et ruiné l'abbaye du Mont-Cassin, les moines se retirèrent à Rome et y portèrent la règle de saint Benoît. « Sérum codicem sanctae regulae, quam prœfatus paler composuerat, et quœdam alia scripta , nec non iibram panis et mensu-

10

DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

ram vini , et qnidqiiid ex supellectili recipere poterant déférentes (L. iv, c. vi). »

Conslantin , Simplice, Vital et Banet, avaient succédé l'un après l'autre à saint Benoît. Ce fut sous ce dernier qu'arriva la désolation du Mont-Cassin. Les Français du diocèse du Mans et d'Orléans étant venus révérer les corps de saint Benoît et de sainte Scholastique, sa sœur, au Mont-Cassin, les enlevèrent pendant la nuit et les portèrent en France, ils bâtirent deux églises magnifiques en leur nom (L. vi, c. m).

Cette dévotion des Français est une preuve que le nom et la règle de saint Benoît avaient déjà cours en France. Cent dix ans après la désolation du Mont-Cassin, Pétronax y alla re- bâtir un monastère par les ordres du pape Grégoire II. Le pape Zacharie lui envoya l'au- tographe même de la règle de saint Benoît. a Insuper et regulam quam beatus pater Bene- dictus suissanctismanibusconscripsit, paterna pietate concessit (L. vi, c. xii). »

XVI. Quant à l'Espagne, Mariana dit, que la première fois qu'il y fut parlé des moines, ce fut dans le concile de Tarragone, l'an 515. «In eo primum conciliomcintio monachornm extat inter llispaniœ moaumeiita(L. i, Histor. Hisp. c. vu). » ;

Il dit ailleurs que ce ne fut qu'au temps de Grégoire de Tours, qu'un religieux nommé Donat . passa d'Afrique en Espagne avec soixante et dix autres religieux, et y fonda le premier monastère réglé, parce qu'auparavant les moines d'Espagne n'avaient été que des er- mites ou des solitaires sans vœux.

B Gregorio œqualis Donatus monachus ad- junctis septuaginta sociis ex Africa venit in Ilispaniam , et monasterio extructo, monasti- cam Vivendi rationem, certis nimirum legibus institutisque temiieratam invexit primus in Ilispaniam , ut Hildepbonsus scribit. Monaclii cnim quorum in actis conciliorum Hispaniae ante hœc tempora mentio extat, aut nulla vo- torum religione constricli erant, aut per silvas dissipât! vilam exigebant solitariam ( L. v, c. XI ). »

Saint Isidore, évêque de Séville, donna en- suite sa règle à ces monastères d'Espagne , elle y eut un grand cours durant le reste du sep- tième siècle , et peut-être durant tout le hui- tième, avant que la règle de saint Benoît y j.ût passer, et elle y passa peut-être à la faveur de Charlemagne, à la famille duquel elle doit son principal établissement dans la France.

CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

DES RÈGLES MONASTIQLES SOUS l'EMPIRE DE CHARLEMAGNE.

I. Tous les monastères de l'empire de Charlemagne réunis Bons la seule règle de saint Benoit.

II. Nouvelles preuves de cela.

III. Les autres règles monastiques ne furent pas abolies, mais ell«5 furent incorporées, par un supplément qu'on en fit, à celle de samt lienoit.

IV. Ce fut l'illustre Benoit, abbé d'Aniane, qui fit ce supplé- ment de toutes les autres règles.

V. Et qui en fit un capitulaire qui fut inséré dans les capitu- laires de nos rois.

VI. Dans la déroute de la maison de Charlemagne, PaWié Bernou fonda Cluny, et fut général d'une inlinité de monastères réformés, quoique la préséance demeurât toujours à l'abbé du Mout-Cassin, déclaré par les papes abbé des abbés.

Vil. Saint Romuald fonda des solitaires, qui portèrent l'état religieux au comble de sa perfection.

vni. Quelle fut la supériorité générale de Benoît, abbé

d'Aniane.

IX. Des abbés qui avaient des celles sous leur puissance.

X. Cluny a été la première congrégation sous un abbé gé- néral.

XI. Dans l'Orient, il y avait aussi des supérieurs généraux des monastères.

XII. 11 n'y avait point de diversité de règles. Tous les mo- nastères élaient réglés par les canons et les lois.

XIII. Nouvelles preuves de cela même.

XIV. Des ermites et des reclus.

I. 11 n'y a i)as de doute que sous l'empire de Charlemagne et de ses illustres descendants, la règle de saint Benoît n'ait effacé toutes les

DES RÈGLLS MONASTIQUES SOUS CIIARLEMAGNE.

Il

antres, et n'ait passé pour la règle de tous les moines en jréiu'ral, comme les conslilulions cancuiiiiues et les décrets des papes cl des pères étaient la règle universelle de tout le clergé.

Le concile de Francfort, tenu en 791, (Can. XIII, XIV,] ordonna aux abbés de coucher dans le même dortoir avec leurs moines, et d'y élire des celleriers exempts d'avarice, selon la récrie de saint Benoit. « Ut abbas cuin suis dor- miatmonacliissecundumregulamsancli Bene- dicti, etc. Taies electi sint cellarii, quales régula sancli Denedicli docet. »

Nous avons déjà dit que l'évèque Crodo- gangus avait accommode la plus grande partie de la règle de saint Benoît à ^u^age de ses chanoines, pour en faire une règle qui leur fut propre. Cela s'était fait sous le roi Pépin.

Voilà les conmiencemeiits de cette nouvelle étendue d'autorité pour cette règle. Ce n'est pas que la règle de saint Benoît ne fut connue, admirée et respectée depuis plus d'un siècle dans l'Italie, dans la France et dans l'Angle- terre. Mais elle n'était pas encore montée à ce suprême degré d'autorité, d'être la seule règle des moines, dont les autres règles ne fussent plus que les suppléments.

Ces commencements aussi étaient encore un peu flottants, car le même empereur Charle- magne, entre plusieurs doutes qu'il proposa à résoudre aux évoques et aux doctes de ses Etats, en 811, n'oublia pas ceux-ci, s'il pouvait y avoir des moines sous une autre règle que celle de saint Benoît, et s'il y avait des moines dans la France avant que la règle de saint Benoit y eût été apportée.

« Utrum aliqui monachi esse possint, prœter eos, qui regulam Sancti Benedicti obser- vant, etc. Qua régula monachi vixissent in Gallia, priusquam régula sancti Benedicti in ea tradita fuisset, cum legamus sanctum Marti- num et monachum fuisse, et sub se monachos habuisse ; qui multo ante sanctum Benedictum fuit (Anno 81t. Concil. Gall. p. 261, 263). »

La règle de saint Benoit était donc la seule qui dominait alors, en sorte qu'on avait pres- que perdu le souvenir des règles de saint Colombau, de saint Aurélien, de saint Césaire, et de tant d'autres. On ne doutait pourtant pas qu'il n'y eût eu en France des moines avant le temps de saint Benoît, et sous une autre règle que la sienne.

Au concile de Mayence, tenu en SU, les évè-

quos s'assemblèrent d'un côté pour s'examiner eux-mêmes, en examinant leur règle, c'f sl-à- dire ré\nngile, les cpîlics de saint l'aul, les actes des A|iôties, les canons, les ouvrages des Pères, et surtout le pastoral de saint Giégnire. D'un autre côte les abbés et les plus habiles d'entre les moines conféraient sur la règle de saint Benoît, pour porter l'état nionasliiiue au plus haut degré de sa perfection. « Inalia lur- ma conscderunt abbates et probati monachi, regulam sancti Benedicti legentes atque tra- ctantes diligenter, qualjter monaciiorum vilam in meliorem statum perducere |)oluissent. d

EnQn ce concile (Can. xi) ordonna que les abbés observeraient exactement la règle de saint Benoît. « Secundum doclrinam sacraj regulœ Benedicti, quantum humana perniiltit fragilitas. b Les religieuses mêmes n'avaient point d'autre règle que celle de saint Benoît. « QuiE vero protessioncm sanclœ regulœ Bene- dicti fecerunt, regiilariter vivant. Sin autem canonice vivant, etc. (Cap. xiii). »

Nous montrerons dans un chapitre à part, que toutes celles qui n'étaient pas religieuses de saint Benoît, étaient simplement chanoi- nesses sécidières, sans vœu et sans profession.

II. Le concile II de Reims (Can. viii, ix), fut tenu la même année 811, et on y lut aussi le pastoral de saint Grégoire pour les évêques, les canons pour les chanoines et la règle de saint Benoît pour les religieux. «Lectisuntcanones, ut quisque canonicus legeret vitaraque suam minime ignoraret. »

C'était le lieu et le temps de lire la règle de saint Augustin, si les chanoines de ce temps- y eussent eu quelque rapport, comme on y ht la règle de saint Benoît pour tous les moines. « Lecta est régula sancti Benedicti, ut ad me- moriam reduceretur abbatibus, qualiter se et suos secundum eamdem regulam gubernare valerent. »

Le concile 111 de Tours (Can. xxi), de la même année 811, rétablit l'observance reli- gieuse de la même règle dans tous les monas- tères où elle avait été autrefois, présupposant que ceux elle n'avait jamais été pratiquée, étaient plutôt des monastères de chanoines. « Monasteria monachorum, in quibus olim régula beati Benedicti conservabatur. »

Cela est encore plus évident dans le ii° con- cile de Châlons, tenu la même année 811 (Can. xxii), il est dit que tous les moines de cette province étaient dévoués à la règle de saint

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

Benoît, o Quia pêne omnia monasteria regu- laria, in bis rcgionibus constitula, seciindum regulam sancti Benedicti se -vivere fatentur. »

L'empereur CLarlemagne ayant assemblé tous les évoques de ses Etats dans ces quatre conciles, on ne peut plus douter que la seule règle de saint Benoît ne fût alors universelle- ment reçue dans tout ce grand royaume. Aussi l'assemblée des abbés à Aix-la-Cbapelle tenue en 817, sous Louis le Débonnaire, ne fit que renouveler divers articles de la règle de saint Benoît , ce qui se fit néanmoins avec quelques adoucissenienis, comme par exemi)le de man- ger de la volaille les quatre fêtes de Noël, et autant à Pâques.

Enfin, le concile II d'Aix-la-Chapelle, sous ce même prince, en 836 (Can. lxxviii; can. xv), fil une ordonnance générale pour afsiijélir tous les chanoines à la règle qui leur avait été dressée dans le I" concile de la même ville, et pour faire garder la règle de saint Benoît dans toutes les congrégations monastiques. « Mona- chi vero secundum tradilam unaiiimitcr a B. Benedicto regulam , regularem vilam sc- clentur. »

III. Il y aurait sujet de s'étonner comment tant d'autres excellentes règles s'étaient si fort évanouies, qu'on ne fit pas seulement la moindre mention d'elles en les abolissant. Mais il y a beaucoup d'api)arence que, dans cette dé- faillance universelle, le clergé et l'état monasliiiue loiuLèrent avec l'auguste famille deClovis, toutes ces règles avaient été comme absorbées dans le débordement général (jui couvrit toute la face de l'Eglise Gallicane.

Lorsque les princes de la maison de Charle- magne conunencèrent à relever l'Etat et l'Eglise en même tem|)s, conune on proposa au clergé la règle de Crodogangus, ou celle du concile I d'Aix-la-Clia[)elle, qui est la même, pour être le modèle de la réformation ; aussi l'on obligea tous les moines à se conformer entièrement à la règle de saint Benoît, qui était celle qui avait déjà eu plus de cours avant celte décadence générale; celle que Crodogangus même avait lâché de suivre de près en réglant le clergé ; enfin celle que l'on croyait avoir été dictée par le même Esprit-Saint, (jui est l'auteur de toutes les lois canoniques, comme le concile II de Douzy tenu en 874, le déclara ensuite. « Spi- ritus sanctus per B. Benedictum, eodem Spiritu quo et sacri canones couditi sunt, regulam monacboruni edidit. b

Il y a bien moins de raison de douter que tous les monastères d'Italie ne fussent soumis à la même règle de saint Benoît. Le concile de Pavie, célébré en 855 sous l'empereur Louis, n'admet que deux règles : l'une de saint Benoît pour les moines ou les moniales, l'autre des canons pour les chanoines. « De monasteriis auiem virorum, seu feminarum, quœ secun- dum regulam sancti Benedicti vel secundum canonicani auctoritatem debentesse disposita.»

IV. Mais il faut avouer que le principal pro- pagateur de la règle du grand saint Benoît, fut un autre saint Benoît, abbé d'Aniane, et origi- naire du Languedoc. Louis le Débonnaire l'appela en France, lui donna les terres et les pouvoirs nécessaires pour fonder douze monas- tères, et y établir parfuitemenî cette règle de la perfection monasti.iue. « Hic est Benedictus, per quem Dominus Christus in omni regno Francorum regulam sancti Benedicti restau- ravit (Du Chesne, Histor. Franc, tom. m, p. 388, etc.). »

Ce saint religieux avait auparavant visité tous les monastères, s'était informé de toutes les règles qui y étaient observées, les avait toutes recueillies, en avait composé une qui les embrassait toutes, et l'avait proposée aux monastères de sa fondation. « Dédit cor suum ad iuvestigandam B. Benedicti regulam, eam- que ut intelligere posset, satagens, circuivit monasteria, peritos quosque interrogans quae ignorabat, et omnium sanctorum, quascumque invenire potuit, régulas congregavil, nor- mamque utilem et monasteriorum consuetu- dines didicit, suisque eas tradidit monachis obscrvandas. »

Voilà l'autre partie de la réponse à la diffi- culté proposée sur tant d'autres règles, dont on ne parla plus, quoiqu'elles eussent eu autre- fois quelque crédit dans la France. Ce nouveau saint Benoît ayant été fait général de toutes les abbayes de moines en France, rassembla avec un extrême soin toutes ces différentes règles, en fit un supplément à la règle de saint Benoît, y enfermant toutes les louables coutumes qui avaient eu lieu en divers monastères, et le fit confirmer par le même empereur Louis le Débonnaire, et par l'assemblée d'Aix-la-Cha- pelle. Ainsi on peut dire avec vérité, que toutes les anciennes règles furent jointes, et comme associées à celle de saint Benoît, par le moyen de ce nouveau supplément, qui ne fut pas moins respecté que la règle même.

DES RÈGLES MONASTIQUES SOUS CHAR LEM ACNE.

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« Pra>fecit eum imperator ciinclis in rf;,'no suo cœiiobiis, ul sicul AqiiilanianiGûlliiam(|ue Donna salulis inslruserat, ita eliam Fraiicos saliitit'eio inibiu rel cMMiiplo, elc. Lt sicul una oniiiiuin erat prolVi-sio, litTet etiain omiiiiun monasUrionim salubris una consuetudo, ju- beiite iniporalore ajrjjrcfiatis cœuobioruni pa- tiibus, una cuni conipluribus monacliis, per plures lesedit dies. Omnibus ergosiinul posilis rejinlani ab integrodiscnliens, cunctisobscura dilucidans, utiles consueUulincs atleclustiuc conlirniavit, elc. Quas minus régula pandit consueludines, asscntienlibus cunclis prolulil. De quibus eliam caiiilulare inslilulum inipe- ratori conlirinanduni inœbnit, ut onmibus iu regno suo positis monasteriis observare pia;- ciperet. Cui prolinus imperator assensum pra?buit, inspectoresciue per singula posuit monasteria, qui ulrum ea quai \isa lue- rant, sic observarenlur , inspicerent (Ibidem, p. 392). »

V. C'est ce capitulaire qui se trouve dans le premier livre des additions aux cajiilulaires do Charlemagne, composé de soixante-deux ar- ticles, que Léon dOstie dit avoir été observés aussi religieusement que la règle même de saint Benoit. « Sexaginta duo generaliacapitula constituit, quae omnia apud nos période fere ac si régula sancti Benedicti observaulur (L. i Hist. Ca^si., c. 18). »

Il suit évidemment de ce capitulaire , que toutes les autres règles n'ont pas été obscurcies ou éteintes par celle de saint Benoît, mais ([u'elles lui ont été adjointes et comme incorporées. On pourrait ajouter qu'elles sont encore vivantes dans celles qui avaient été compilées d'elles toutes, par le grand saint Benoît.

C'est le témoignage du même abbé d'Aniane, dans sa préface a la concordance qu'il a com- posée, de toutes les règles avec celle de saint Benoît. « Cœpi régulas légère Patrum, quas dum sagaci intentione percurrerem, et eadem pêne quae a sanclo Benedicto prolata sont verba in quibusdam locis, in quibusdam vero sensum eumdem cognoscerem, etc. Beatus Benediclus suam a cœteris assumpsit regulam, et veluti ex manipulis unum strenue contraxit mani- pulum. »

Ainsi tontes les règles qui avaient précédé celle de saint Benoît, ont été renfermées dans la sienne, et toutes celles qui furent composées dans les siècles suivants, furent insérées dans le capitulaire de l'abbe d'Aniane.

VI. La décadence de l'augnsle famille de Charlemagne envelo|ipa encore une fois l'ICglise avec rHat, et l'état monastique aussi bien (jue le clergé retomba dans son ancien relâchement. Alors l abbe Bernon, soutenu de la laveur de Cuillaume, prince d'Aquitaine, fonda, en 912, l'abbaye de Cluny eu lînurgogiie, et ce lut connue un nouveau burceau de la réforme de tout l'ordre monastique.

C'est ce qu'en dit saint Odilon V, abhé de Cluny, dans la vie de sainl Mayenl, son prédé- cesseur. Bernon était abbé de Gigniac, et, de comle qu'il était, s'étant fait moine, il fonda l'abbaye de Cluny des grands biens de la com- tesse sa mère.

Depuis ce temps-là, l'abbaye de Cluny fut comme le chef de tout l'ordre de saint Benoît en France, connue ayant été la source pure d'une nouvelle rélormation, et ayant réduit une infinité de monastères en un corjjsde con- grégation sous un chef et un général. Benoît, abbé d'Aniane, avait fait comme un essai de cette union qui se dissipa a[)res sa mort; mais il faut avouer de bonne foi que cet avantage, quant à la préséance, ne lui appartenait (jue dans la France. Et c'est cette limitation iju'il faut entendre dans les paroles d'Ordericus Vitulis : « A Cluniacis, quorum autoritas inter noslrates monachos maxime prœcellit (Script. Norman. Du Chesne, p. H\)■^). » Car l'abbaye du Mont-Cassin, en Italie, conserva toujours son rang et sa prééminence sur toutes les autres abbayes de l'Occident.

En effet, saint Odilon, abbé de Cluny, étant au Mont-Cassin et ayant été prié d'y célébrer la messe solennelle, avec la crosse en main, ne voulut jamais paraître avec cette marque d'au- torité devant l'abbé des abbés, c'est-à-dire de- vant l'abbé du Mont-Cassin : « Longe refugit, dicens : Nequaquam digiium esse, contra fas esse, quempiam abbatuin manu pastoralem prœferre virgam, ubi Benedicti vicarium, ab- batem scilicet omnium abbatnm esse contin- geret (Léo Ostiens. Cliron. Cassin., 1. vni, c. 54, c. 97). » Le pape donna aux abbés du Mont- Cassin la première |)lace au-dessus de tous les abbés, dans toutes les assemblées d'évèques ou de princes : « In omni episcoporum princi- pumque conventu superiorem onmibus abba- tibus sedem, et in conciliis eorum priorem sententiam firmavit. »

Ponlius, abbé de Cluny, s'étant rencontré à Rome, dans un concile, avec l'abbé du Mont-

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

Cassin, et y ayant aussi voulu s'attribuer la qualité fl'atitié des abbés, ue put résister à la force et à l'évidence des raisons qu'on lui op- posa Dour soutenir les intérêts de l'abbé du Monl-Cassin, à qui les papes ont réservé ce titre, parce que c'est de que la règle de Saint-Benoît s'est répandue dans tout le monde (L. IV, e. 62).

VII. Mais la ferveur de la réforme ne s'arrêta pas à la règle de Saint-Benoît. Saint Romuald devint le père de plusieurs compagnies de soli- I lires en Italie, qui portèrent la perfection n ligieuse au plus haut degré elle pouvait monter. Pierre Daniien, qui a écrit la vie de saint Romuald, en a aussi fait l'apologie (Anne 974). Car on blâma aussitôt ces solitaires d'avoir pris une route différente de celle de saint Benoît, et de recevoir même dans leur société ceux qui sortaient des monastères de Saint- Benoît. Pierre Damien leur déclare (L. vi, ep. 12) que saint Benoît a défendu aux abbés de recevoir les religieux les uns des autres lorscju'ils s'entre-connaissent : « Caveat abbas, ne ali(iuando de noto monasterio monacluun ad habilandum suscipiat, sineconsensuabbatis sui. » Mais que celte défense ne regarde en aucune façon les prieurs des solitaires ; que c'a été la règle générale et incontestable dans l'Eglise, que ceux qui s'étaient longtemps exer- cés dans les austérités de la vie cénobitique pouvaient enfin aspirer à la perfection du dé- sert; enfin, que saint Benoît avoue lui-même n'avoir écrit sa règle (]ue pour les commen- çants, qui ont besoin d'être comme ébauchés dans les tempéraments de la vie commune, afin de pouvoir un jour ac(]uérir les derniers traits d'une perfection consommée dans les so- litudes.

Voici les termes de saint Benoît, rapportés l)ar Pierre Daniien : « Regulam auteiu hanc descripsimus, ut hanc observantes in monasle- riis, ali(}uatenus vel honeslalem morum, aut initium conversationis nos demonstremus lia- bere. Cœtcrum qui ad perfectionem conversa- tionis festinant, sunl doctrinae sanctorum Pa- trum, quarum observalio perducit hominem ad celsitudinem perfectionis. »

Pierre Damien infère de ces termes que le dessein de saint Benoît n'a été que de donner du lait dans les commencements de la vie commune, afin ([ue ceux (jiii s'y seraient for- tifiés allassent ensuite chercher la viande solide de la contemplation dans la profession des soli-

taires : a Vides igitur, quia doctor insignis in monasterio quidem conslituit bonai conversa- tionis initium, sed post ad sublimions vitœ in sancta religione provocat inslitutum. Ut illic honesfe vivere, moresque componere, velut in convalle primœ conversationis incipiat; deinde jam spiritualibus exerciliis roboratus,tanquam a lacté ad solidum cibum transiens, verlicem perfectionis ascendat. »

Enfin, saint Benoît avait été lui-même un parfait solitaire; mais sa charité sans bornes lui fit donner aux commençants une règle de condescendance, pour les attirer par degrés à la perfection : « Bcnedictus eremi cultor exti- tit, etc. Dispensalive constiluit prius monaste- rialisvitaj planitiem, ut illic disciplinse flagellis attriti, et exerciliis roborati, jam faciliuscon- scendanms ad eremi arcem. »

VIII. Il faut dire un mot de l'intendance gé- nérale, que nous venons de voir que Louis le Débonnaire donna à Benoît, abbé d'Aniane, sur tous les monastères de France : a Prœfecit eum imperator cunctis in regno suc cœno- biis. »

Cette supériorité fut donc bornée dans la France; mais il n'est pas facile de savoir quels étaient les pouvoirs de ce supérieur général, car il ny a nulle apparence que tous les mo- nastères de France composassent une congré- gation dont cet abbé et ses successeurs fussent les chefs et les supérieurs perpétuels. Cette réunion d'un grand nombre d'abbayes sous un seul abbé général ne paraît nulle part; on ne voit aucune trace des successeurs de cet abbé d'Aniane dans celte supériorité universelle.

Nous avons vu quelipies chapitres ou assem- blées de tous les abbés du royaume; mais il n'y a paru aucun président d'entre eux : ils n'étaient assemblés que par le prince, et ils n'étaient universellemenl soumis qu'aux évè- ques. Aussi, les résolutions qui se prenaient dans ces assemblées étaient enfermées dans les capltulaires des rois et dans les canons des conciles. 11 est donc vraisemblable que cette supériorité générale donnée à cet abbé d'Aniane fut personnelle, et ne s'étendait qu'à établir la réformation uniforme qu'on avait concertée dans tous les monastères réguliers du royaume.

IX. Plusieurs abbés, outre leur principal monastère, avaient bien encore quelques celles ou cellules dans leur dépendance, et cette su- périorité passait à leurs successeurs et s'éten- dait sur toute l'adminislratiou temporelle et

DES RÈGLES MONASTIQUES SOUS CFIARLEMAGNE.

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spirituelle; mais ces celles n'étaient ni des abbayes, ni même des monastères : c'étaient de petits couvents de cinq ou six religieux, qui originairement n'avaient été que des fermes et des métairies. Telles étaient les celles que l'abbé Huprues, fils de Charlemaune, visitait connue les dépendances de son abbaye : a Cum quadam die Hugo secundum morem, abbatia; suœ cellas causa providentiœ et admonitionis circuiret, devenit in Franci;e terras, ubi multaî cellae erant sub dilione Novaliciensis cœnobii ereclae (Abbatia Novaliciensis. Du Chesne, tom. ii, p;ig. 229). »

Nous parlerons ailleurs plus au long de ces celles, dont on a fait ensuite des bénéfices de diverses sortes.

X. La congrégation de Cluny a été la pre- mière qui ait fait un corps de plusieurs mo- nastères dépendant d'un seul abbé. Bernon, qui en fut le premier instituteur, nomma peu avant sa mort deux de ses religieux pour lui succéder, laissant à chacun d'eux la conduite de plusieurs monastères. L'un d'eux fut saint Odon, second abbé de Cluny et général des monastères de France, d'Aquitaine, d'Es[>agne et des environs de Rome, comme il est dit au commencement de sa vie : « Abbas ordinatus, Franciarum, Aquitaniarum. Hispaniaruinquc partium atque Romanœ urbis circumstanfimn cœnobiorum, efîectus est dux et pater dulcissi- mus (Bibliol. Clun., p. 9, 10; Ibidem, p. lo).»

C'est ce saint Odon à qui l'un de ses succes- seurs, Pierre le Vénérable, a rendu ce témoi- gnage d'avoir été le premier restaurateur de l'ordre monastique, qui élait entièrement dé- chu de son ancienne pureté, et de mériter un rang illustre après saint Benoit et saint Maur : « Veniat post magnum Buuedicluni et ejus discipulum Maurum, summus ordinis mona- stici in Galliis re[)arator, prœcipuus regulaî reformater Odo, Odo, inquam, prinius Clunia- censls ordinis pater, qui emorluum jam et pêne ubique sepultum monastici propositi fer- vorem resuscitare suo conamine aggressus est (Ibid., p. 53. Petrus Venerab., I. vi, ep. 15). »

Ainsi, ce ne fut que la qualité glorieuse de réformateur général de l'ordre monastique qui donna aussi à l'abbé de Cluny le titre de supé- rieur général. Saint Maur et saint Benoît avaient sans doute exercé une autorité générale sur tous les monastères qu'ils avaient fondés; mais cette supériorité ne passa pas à leurs suc- cesseurs, parce que tous ces monastères a'a-

vaient pas fait un corps et une congrégation perpétuelle, connue firent, dans la suite des siècles, tous les monastères de la dépendance de Cluny.

XI. Quant à l'Eglise grecque, Ralsamon dit bien que, selon les canons, un seul religieux ne peut pas posséder deux abbayes, non (dus qu'un clerc deux églises ou deux bénéfices; mais qu'il faut excepter de cette règle générale les généraux d'ordres, parce que tous les mo- nastères qui relèvent d'eux ne font (ju'un seul corps, une société et comme un monastère (jui ne peut avoir qu'un chef.

« Si non permitlitur alicui, ut sit clericus in duabus Ecclesiis, nec pra'fectus seu abbas duo- bus monasteriis prtcerit. Quod autem Pantocra- torenus prœfectus (^TïvTczjaTOfr.vic Yifcj;j.;vc;) prœsit mullis monasteriis, canoni non adversalur. Multa enim monasteria, ut ununi reputantur ; quod per accessionem ad Panlocraloreni re- deant (lîalsamon, iu Nomocan., Ut. i, c. 20). »

Voilà sans doute des généraux d'ordres parmi les moines grecs, ce qui ne se pouvait sans queliiue teiulure de privilège et d'exemption.

L'autorité de ces généraux était manifeste- ment une participation de l'autorité épiscopale; mais ni les moines ne pouvaient se passer de ces légers commencements d'exemption, ni la charité paternelle des évèques ne pouvait se dispenser de leur accorder ces sortes de grâces.

Le même Balsamon se plaint de ce que les moines passaient d'un monastère en un autre avec la seule licence de leurs abbés, et il assure que, selon les canons, l'agrément de l'évêque élait encore plus nécessaire que celui de l'abbé, parce que les moines dépendent bien plus de l'évêque que de leur abbé : « Episcopis enim magis subjecli sunt monachi, quam monaste- riorum prœfectis. »

Anastase Bibliothécaire dit que le grand Théodore Studite fut fait abbé de deux monas- tères impériaux : « Ouorum imperalium, in- siguiumque cœnobiorum, Sludii videlicet et Saccudiorum consli tutus est abbas (Spicileg., tom. ni, p. 13). » C'est-à-dire qu'il fut fait gé- néral de ces deux abbayes et de toutes leurs dépendances.

XII. Quant aux règles monastiques et aux ordres dillérents, il semble qu'il n'en paraît aucun vestige dans Balsamon.

Coimne le clergé était un corps uniforme, réglé par les canons et gouverné par les évè- ques, ainsi l'état monastique était le mémo

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VlNGT-ClNQUlÊME.

partout, assujéti aux abbés et encore plus étroi- tement aux évoques, sans qu'on y put remar- quer aucune diversité ni aucune multiplicité de règles. Les canons des conciles étaient la règle des moines aussi bien que des clercs.

Il ne faut que lire le titre 11 du Noinocanon de Pholius et le Commentaire de Balsamon pour être entièrement convaincu que les règles de toute la conduite des moines étaient com- prises dans les canons des conciles et dans les lois impériales. On peut lire aussi, chez le même Balsamon, les interrogations et les ré- ponses faites sous le patriarche Nicolas, tou- chant la police des moines, et on verra partout qu'on n'allègue d'autre règle que les canons.

Le concile in Trullo ayant défendu à ceux qui ne sont pas clercs d'approcher de l'autel, on déclara que les moines le pouvaient^ pourvu que ce ne fût pas pour y exercer aucune fonc- tion d'ordre; mais s'ils n'avaient encore reçu (jue l'habit des novices, qu'ils peuvent quitter durant l'espace des trois premières années, ils ne le pouvaient pas, parce qu'ils passaient en- core pour laïques : a Sin autem propter proba- tionem, convenienter canonibus, vestes mona- sticas induit, quas eiiam intra triennium deponere ei perinissum est, non ingredietur ad sanctum altare pro ulla causa, ut qui non- (liun in oiilinem monachorum est relatus, sed adhuc est laicus. »

Voilà l'usage commun des Grecs aussi bien que des Latins, quoitiue contraire aux anciennes pratiques, selon ies(iuelles la probation se fai- sait en habit séculier, et l'habit monastique était inséparable de la profession. Balsamon, qui était i)lus versé dans ranlii|uité que les autres, n'ai)prouvait pas cette nouveauté qui s'était introduite : « Miiii autem videtur non posse quispiam, qui sanctas vestes ullo modo unquam indutus est, eas abjicere et habere ludibrio. Non euiin débet cum veslibus niona- sticis probari, sed cum liabitu laico. Et idée omnibus (jui sucra veste induli sunt, erit absque prtpjudicin aditus ad sanctum allare, ut qui ne in laici quidem locum venire possint. »

Le concile de Constautinople (Cau. v) que les Grecs appelèrent le premier et le second, fit encore un grand nombre de règlements pour l'état monastique. On y ordonna de ne donner l'habit de religion qu'après trois ans d'épreuves, excepté à ceux que les a|)|)roches de la mort menaçaient, ou ceux qui avaient prati(iué toutes les vertus religieuses dans leur habit

séculier, car à ceux-là six mois de probation suMisent.

Balsamon remarque néanmoins sur ce canon que plusieurs entraient dans les monas- tères, prenaient l'habit noir, étaient reçus dans l'Eglise au chant du trisagion, y changeaient de nom, et néanmoins, ne recevant la tonsure qu'après une épreuve de trois ans, ils préten- daient durant tout cet intervalle, pouvoir ren- trer dans le siècle, ce qui leur était contesté par ceux qui voulaient que la probation ne se fit qu'en habit séculier.

XIII. Je pourrais entasser un grand nombre d'autres canons qui feraient voir que toute la police des monastères était réglée par les ca- nons qui étaient leur unique et véritable règle. De il suit qu'il n'y avait point de congré- gations diverses parmi les Grecs, fondées sur la diversité des règles différentes. Je ne sais même si ces généraux dont nous venons de parler, avaient toute la même autorité que ceux des Latins sur leurs monastères.

Ce fut peut-être le défaut de tous ces secours extraordinaires qui causa la ruine de la régu- larité dans tous les monastères au temps de Balsamon. Car, il avoue lui-même que la vie commune n'était plus observée en son temps parmi les religieux de l'Orient, quoiqu'elle fût encore en vigueur parmi les Latins. « Et liaec quidem leges et canones. Hodie autem parum quid eorum, vel propemodum nihil fit. Nam neqne monachi monasteriorum virorum siinul habitant, necpie ascetriœ. In solis autem mulie- rnm cœnobiis servatur hœc communis simul Vivendi ratio et habitatio. Apud Latinos autem hue us(|ue servatur ea vitœ ratio. Oinnes enim monachi sinml comedunt et dormiunt (In Sy- uod. Carthag., c. xlvu). »

Ce n'est i)as à l'inobservance des règles mo- na-^tiiiues de saint Basile ou de saint Antoine, que le relâchement des moines est ici attribué, mais à l'inexécution des lois et des canons, comme étant les seules règles de l'étit monas- ti(iue. Aussi, jamais ces règles particulières ne sont nommées dans les canons ou dans les in- terprèles grecs, comme on voit celle de saint Benoit si souvent inculquée dans nos conciles d'Occident.

En eiïet, saint Jérôme n'attribue aucune règle à saint Antoine, mais seulement sept lettres adressées à divers monastères. « Misit /l'^gyptiace ad diversa monasteria apostolici seusus sermonisque epistolas septem (Ue illust.

DES RÈGLES MONASTIOL'ES SOUS CIIARLEMAGNE.

17

Script., c. Lïxxviii). B Et saint Atlianasc raconte dans la vie du même saint (Cap. xv) que ses religieu.x lui ayant demandé une règle, insti- Uitoria prœce/jta, il leur répondit que l'Evan- gile devait sullire.

De tous ces anciens pères du désert, il n'y a eu que saint Pacôme à qui Gennadins et les autres anciens ont attribué une lîrij/e, et saint Basile à qui tous les anciens ont attribué plutôt des traités et des instructions, qu'une règle pour les moines (De Script., c. vu). Saint Be- noit leur donne néanmoins le nom de règle, aussi bien que Grégoire de Tours (Cap. 73, 1. x, c. 29). Mais les termes mêmes de saint Benoit font connaître qu'il n'avait ouï parler que de la règle de saint Basile; « Collaliones patrum et inslilula, et vitae eorum, sed et régula sancti patris nostri Basilii, etc. (Cap. Lxxm.) »

Ce serait donc la seule règle qui pourrait avoir eu cours dans l'Orient, mais comme c'é- tait un saint et illustre archevêque qui avait fait cette règle, on y considérait toujours les ordon- nances des évèques et des conciles comme les seules règles des monastères.

XIY. 11 ne nous reste qu'un mot à dire des ermites et des reclus.

Le concile m Trullo (Cap. XLi), ne souffre point de reclus que ceux qui auront commencé dans un monastère à vivre séparés, et y auront

persévéré durant trois ans, puis encore une année hors du monastère, après quoi, il per- met de les enfermer. Balsamon remarque fort bien qu'il faut quatre ans d'épreuve pour cette sorte de vie.

Pour ce qui est des ermites qui fréquentaient le monde avec un habit noir et des cheveux longs, ce même concile (Can. xxiv) les con- daume à entrer dans des monastères pour y porter le même habit et la même tonsure que les autres religieux, ou à se retirer dans les déserts sans jamais paraître parmi le monde.

Balsamon rapporte les lois qui ne permet- taient pas qu'il y eût des monastères il n'y eût au moins trois religieux (In Synod. 7, cap. xvu).

Charlemagne renvoya aussi tous les ermites dans des monastères. « De anachorelis, melius est, ut hortentur in congregatione permanere, quam animus eorum alicubi ambulare tentet (Concil. Gall., tom. n, p. 156). »

Le concile de Francfort (Can. xii) ne voulut point souffrir de reclus, si les évèques et les abbés ne les avaient bien éprouvés et ne les enfermaient eux-mêmes. « Ut reclusi non fiant, nisi quos aut episcopus provinciœ, atcjue abbas comprobaverint, et secundum eorum disposi- tiouem in reclusionis loco iugrediantur (i). »

(1) Ed confirmatioa de ce que dit Thomassia des hautes préten- tions de Tabbê de Clany, nous ajoutons quelques renseignements fort curieux, tirés récemment d'un manuscrit du Vatican, et publiés en note dans la Douvelle édition des œuvres de saint Pierre Damieu, enrichie de V Iter gatlicum du saint docteur, et trouvés par le savant cardinal Maï. D'après cette note, Urbaiu II, qui avait été moine de Ciuny, accorda de très-grands privilèges et honneurs à l'abbé. Il pou- vait consacrer le saint-chréme et conférer les ordres sacrés à tous les sujets de l'abbaye. Dans les cérémonies solennelles, il faisait porter devant lui la tiare {regnum) entourée de plusieurs mitres précieuses, comme on le fait devant le pape ; il revêtait le pallium^ comme les ar- chevêques; il surmontait ses armes du chapeau de cardinal; dans ses lettres il prenait le titre de cardinal-né, du titre presbytéral de Sainte- Cécile, que Calixte U et Gélase II lui avaient assuré à perpétuité. Le même Calixte II, de la puissante maison des ducs de Bourgogne, accorda en outre à l'abbé de Cluny le droit de se faire présenter le sceptre ducal et la main de justice au jour de sa consécration, et de * faire placer sur l'autel, pendant la messe solennelle, d'un côté le sceptre ducal et de l'autre le chapeau rouge de cardinal. L'abbé de Cluny avait sous sa domination temporelle et spirituelle, continue le manuscrit, plusieurs cités considérables, un très-grand nombre de paissants barons pour vassaux ou feudalaires qui lui rendaient les de- voirs dus à un suzerain ; il était en outre comte et baron de la ville de Mâcon ; il avait sous sa juridiction spirituelle seize abbés mitres des plus considérables, et une multitude incroyable de prieurés, répandus dans toute l'Europe; il était l'héritier légitime de toua les abbés et

religieux de son ordre, et percevait les revenus de la première année de tous les bénéfices dépendants de l'ordre. Le savant Maï termine ainsi cette citation relative à la grandeur des abbés de l.;luoy : « Haec ad historiam prœteritorum temporum pertinent; NUNC ENlil CLU- NUCI MONASTERIUM NULLUM EST. i

Aux abbayes qui furent chefs d'ordre, on doit ajouter Saint-Victor de Marseille qui, ainsi qu'il appert de son cartulaire publié récem- ment en deux vol. in-4o par le gouvernement, avait, dés le xac siècle, sous sa dépendance, les abbayes de Montmajour, près d'Arles; de Saiot-Audré-de- Villeneuve les-Avignon , de Vabres en Languedoc, de Saint-Pierre près Vaison, de KipoU en Catalogiie. Plus tard, Saint-Vic[or de Marseille se fondit dans Tordre de Cluny, dont il resta membre jusqu'à la sécularisation de l'abbaye marseillaise en 1739.

Les camaldnles, dont il est parlé dans ce chapitre, avaient en Italie un nombre considérable de puissantes abbayes. Us se divisaient en deux congrégations : les camaldules-ermites, et les camaldules- moines ou cénobiies. Ils sont aujourd'hui réduits, les premiers, à l'abbaye qui domine une des délicieuses collines de Frascati, près de Rome ; les seconds, à l'abbaye de Saint-Grégoire, sur le mont Ccelius, à Rome. La règle des premiers se rapproche beaucoup, pour les aus- térités, de celle de nos trappistes. En voyant disparaître de nos jours Camaldoli et toutes ses filles, refuges de la science et de la vertu, on se rappelle les mélancoliques paroles précitées du cardinal Mai : Ifunc fuse ad hisiorinm prtptpritorum temporum pertinent,

(Dr ÂNIiKÊ).

Tii. TojiE III:

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.

CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.

DE LA DÉPENDANCE DES MOINES ET DES MONASTÈRES A L'ÉGARD DES É^^ÊQCES ET DES PRÊTRES,

PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES.

I. Les mofnes étaient snnmis aux évêqiies comme à ceux qui par leur prédic alinn avaient engendré en Jésus-Clirist et les fi- dèles et les moines.

II. Ils leur étaient soumis comme aui fondateurs de la plupart des mnnasicres.

lil. Corimie à ceux à qui ils devaient leur nourriture.

IV. Les inonaitcres ne peuvent être fondés que par l'autorité des évèques.

V. Hlusicurs monastères ont été fondés par des particuliers, ou par les moines mêmes

VI. Les moines étaient encore soumis aux évêques, comme ayant reçu leur rèsie d'eux.

VII. La raison univer-elle de cette dépendance est l'autorité divinement établie des évèques sur tout le troupeau de J -C.

VIII. Paroles adirirshles de saint Jérùme, sur le respect que les moines doivent aux évèques et aux clercs.

IX. Comment tous les clercs succèdent aux apôtres.

X. Sur quoi est fondée l'aulonté des prêtres sur les moines. Corps naturel et mystique deJ.-i').

XI. Saint Jéifinie ne fut jamais curé, quoiqu'en dise Sévère Sulpice. Conteslatious entre l'évèque de Jérusalem et saint Jé- rôme prêtre.

XII. Combien saint Jérôme (léférait aux évèques et aux curés.

XIII. L'évèque seul est le prnice el le cbef de l'Rglise.

XIV. Les uiiuiasiéres avaient des |irè:res de leur corps.

XV. Nouvelles preuves du respect de saint Jérôme pour les clercs.

XVI. Contestation terminée entre l'évèque de Fréjus et l'abbé de Lérins, quel était alors le droit commun, et en quoi il faisait déiiTiilre les moines de l'évèque.

XVII. Obéissance d'un saint solilaire à son évè(|ue.

XV. 11. L'euipire des évè.|ues doit être un empire d'amour et de douceur, surtout sur les moines. XIX. Les évèques nommaient les abbés.

I. Les solitaires qui étaient élèves aux ordres et aux ministères sacrés de l'autel, entraient par ce nouvel engagement , dans une plus grande dépendance des évèques; mais l'état religieux considéré en lui-même, comme sé- paré du sacerdoce, ne laissait pas d'en dépen- dre absolumeut. En effet, plus les véritables vertus sont éminentes, et plus elles sont hum- bles, et par conséipient (lé|)endanlus de Dieu et de toutes les puissances qu'il a établies dans son Eglise.

Les évèques ayant été les prédicateurs zélés et infatigables, non-seulement des préceptes, mais aussi des conseils évangéli(|ues, ils ont été aussi les pères de tous ceux qui se sont con- sacrés à la perfection du christianisme. Après

avoir donné une si sainte naissance à ces illus- tres enfants, ils leur ont donné des maisons pour leur serxir de retraite, et des règles pour la conduite de leur vie et de leurs actions.

II. Nous avons souvent pailé du monastère de saint Ambroise, près de Milan; de celui d'Eiisèbe de Verceil, dans son église cathé- drale ; de celui de saint M.irtin, près de Tours; de ceux île s;iinl Basile, dans le Pont et la Cap- padnce; de ceux de saint .\iigustin, en Afrique. Après cela, on ne peut douter que les évèques n'aient été les pères et les fondateurs d'un très-grand nombre de monastères.

On pourrait dire de tous ces grands évèques ce que Sévère Sulpice a dit de saint Martin, qtie si detix mille moines assistèrent à ses funé- railles, ce n'étaient ijue ses enfants et ses dis- ciples : « Monachoriim ad duos millia conve- nisse dicuntur, specialis Martini gloria, cujus exemi)lo, in Doniini servilutem stirjis tanta fiuctificaverat (Sever. Sulp., ep. m). »

SaintJérômenousadéjàappris que saint Atha- nase ayant écrit la vie de saint Antoine encore vivant, la porta dans llhilie, le fit connaîke à Rome, et donna commencement à tout ce qu'il y a de monastères dans 1 Occident (la Ejiitapliio Marcellœ).

Saint Augustin fonda des monastères dans ïlippone, pour l'un et l'autre sexe, leur donna des piètres pour supérieurs, et les laissa en mourant à la disposition de son Eglise et de ses successeurs, comme des maisons de fondation éj)iscopale.

Possidius le dit ainsi à la fin de sa vie : « Cle- rum siilficientissimum el monasteria virorum ac feminafum coniinenlium cum suis prœpo- sitis plena Ecclesiae dimisit, una cum biblio- thecis, libros et tractatus, vel suos, vel aliorum Sanctorum habentibus (In ejus Vita, c. ult.).»

Les donatistes faisaient un reproche bien glorieux à saint Augustin d'avoir institué l'état monastique : a Arguens me, quod hoc geuus

DÉPENDANCE DES MOINES ET DES MONASTÈKES.

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ïilœ a me furr'l institiilim (Conira lit. Pctili, 1. V, c. 10). »

En nicmclc rps, il commença d'y avoir aussi des moiiaslères à Car.li>if;e. « Ciim apud Tar- (lia^iiieiii monasli'iia esse cœ|iissciit (lîolra- clat., I. II, c. 21). » Qui l(iiies-ims de cis reli- gieux voiiliiont, selon re.\i'tn|)le et la doctiine de rA|iôtie, vivre du travail de leurs mains; les autres couvraient leur paresse du prétexte trompeur de la prière continuelle, et préten- daient devoir tirer tout leur entrelien et toute leur subsistance des nlilalions des fidèles. « Alii se sui> nianibiis tran^igihant, olitempe- ranles Aposlolo, alii vero ita ex oblalionihus religiosonun vivere volebant, ut niliil opéran- tes undc necessaria ve! habercnl, vel supple- rent, etc. »

Saint Augustin, pour terminer ce différend qui avait partagé les sentiments des laïiiucs mêmes, composa son ouvrage De Opère Mona- choriim.

Ces expressions de saint Augustin font assez voir que les religieux vivaient en partie de leur tiavail, et en partie des offrandes des fidèles qui étaient comme autant de libéralités que les évèques leur faisaient, en permettant qu'ils les reçussent. Ainsi, ce que dit saint Au- gustin que saint Ambroise donnait la nourri- ture aux religieux de son monasière prés de Milan. « Erat monasterium M<dio!ani extra urbis mœnia sub Ambrosio nuli itore, » se peut entendre de la nourriture corporelle (Coufess., 1. vni, c. 6).

111. Quoique ce Père dans son traite du travail manuel des moines , témoigne le désir ardent qu'il availde voiraulant multiplier lesmonastè- resdans l'Afrique, comme ils l'étaient déjà dans tout le reste du monde, a Proposilum \estrum tam bonum , tam sanctum, quod in Christi Domine cupimus, sicut per alias terras, sic per totam Africam pullulare (De opeie Monach., c. xxvMi); » il ne laisse piS de leur remontrer l'obligation qu'ils avaient de gagner par leur travail au luoins une jiartie de leur entretien, puisqu'ils n'étaient pas les ministres ordinaires des sacrements et de la parole de Dieu.

Si les ministres de l'autel exigent des peuples leur tubsistance , ce n'est pas mendicité , c'est un pouvoir légitime, « Non mendicitas, sed potestas (Cap. xv). » Mais ces religieux étant la plupart d'une condition très-ba?se et passant de la cbarrue au cloître, comme ils ne pouvaient exercer les fondions sacerdotales,

aussi ne devaient-ils pas usurper un pouvoir et nu ( nirelien ()ui ne leur apparlenaient pas.

« Nuiic auti'iu veniunt plerumque ad islam professionein ex condiiione servili, libcrti, ex vita ruslicana, ex opilieum exercil dioiie, etc. Tenu re silii arrogant cpiod ejusiuoili habeant poteslatem. Si enim Evangllislrc sunt, liabenl; si ministri altaris, dispensatores Sacramento- rum, bene sitii istam non ariogans, sed plane vindicanl poteslatem, etc. (Cap. xxi, xxn). »

J'ai dit (|uc saint Augustin les oblige à gagner par leur travail au moins une partie de leur subsistance, parce que les mona-lères les plus réglés ne donnaient <pie certaines heures du jour au travail des mains, employant tout le n ste à la j)rière ou à la lecture. « Per singulos dies certis lioris, quantum in bene moileratis monasteriis constilutum est, aliquid manibus operari, et cœleras boras babi-re libéras ad le- gendum et orandum, » dit ce même Père (Cap. xxix).

Outre que, comme nous le montrerons ailleurs, il y avait toujours beaucoup de reli- gieux exemp's de ce travail, il était donc né- cessaire que la charité des fidèles contribuât à l'entretien des monastères, ce qui ne Se pouvait faire sans l'aveu et l'agrément de l'évèque qui était le modérateur sou\erain de tous les biens et de tous les revenus de l'Eglise.

IV. C'est le concile de Calcédoine même (Can. xxiv), qui confirme cette véiité, que c'é- tait la seule autorité et le consenlement de l'évêque qui dnnnail une stabilité certaine aux fomlalions et aux dotations des monastères. « Quœ semel ex voluntate episcopi dedicata sunt monasteria , perpétua manere monaste- ria, et res quœ ad ea pertinent, monasterio re- servari, nec posse ea ultra fieri sœcularia ha- bitacula. »

La |)lénilude de la puissance sacerdotale ré- sidant dans l'évêque seul, c'est aussi lui seul qui peut faire changer de nature aux choses, de profanes les rendre saintes, de séculières ec- clésiastiques , et rendre cette consécration ir- révocable.

V. Il est certain néanmoins que, quoique les évciiues aient été les pères et les fondateurs d'un très-grand nombre de monastères , et surtout de ceux qui ont été bâtis proche des villes ou dans les villes mêmes, il y en a eu une multitude innombrable qui n'ont été fon- dés que par les religieux mêmes, ou par la piété de quelques séculiers , ou enfin par

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.

la magnificence des princes et des princesses,

La vie de saint Eiithyme, ce saint et célèbre solitaire, apprend qu'il donna commencement à plusieurs laures et à un nombre considéra- ble de monastères, que quelques particuliers voulurent être participants d'une si sainte œuvre, en y contribuant de leurs richesses ; et enfin, que l'impératrice Eudoxie se bâtit un palais éternel dans le ciel, en faisant con- struire un grand nombre de monastères dans les déserts.

La même chose paraît dans les vies de saint Antoine, saint Hilarion, saint Pacôme, saint Théodose, saint Sabas, et de cent autres héros de la pénitence et de la perfection chrétienne, qui ont trouvé dans les trésors de leur riche pauvreté, de quoi bâtir un nombre infini de monastères; et s'ils y ont aussi employé les pieuses libéralités des séculiers, ce fut moins pour s'enrichir de leurs dépouilles que pour les enrichir eux-mêmes par cet admirable commerce avec les pauvres de J.-C.

VI. Puis donc que le titre de fondateurs n'a pu soumettre aux évêques tous les monas- tères; et puiscpie saint Augustin même nous a assuré que la plus grande partie de ceux qui s'y retiraient en ces temps-là étaient des gens sans lettres, sans érudition, et par coiiséi|uent incapables de la cléricalure , il faut trouver un autre fondement plus universel , sur lequel nous établissions celte dépendance si générale et si essentielle.

On pourrait dire que les évêques ont donné les règles de la vie monastique, et ont été les supérieurs de ceux dont ils étaient les législa- teurs. Nous avons plusieurs traités de saint Rasile, il établit ces règles toutes divines de la vie monastique, qui ont servi de flambeau à toute la postérité. Aussi saint Grégoire de Nazianze n'oublie pas d'en tirer un sujet de rehausser l'éloge de saint Basile, a Monastica- rum legum institutiones, partim voce, parlim scripto traditaî (Orat. xx). » Mais, avant saint Basile, les monastères avaient peuplé presque toutes les provinces de l'Orient ; et on ne peut pas s'imaginer qu'on y vécût sans règle.

Puisque suint Grégoire distingue les règles écrites et non écrites, on pourrait bien penser que les monastères d'Egypte et de la Palestine, avant saint Basile, n'avaient que des règles données de vive voix, écrites sur les tables im- mortelles des cœurs, et dans les mœurs et les coutumes de tant de saints religieux. Mais

comment pourrons-nous justifier que les évê- ques aient été les auteurs de ces lois vivantes ?

11 est \Tai que saint Athanase était lié d'une sainte amitié avec le grand saint Antoine, et qu'il entretint toujours avec lui un commerce de lettres et de visites, aussi bien qu'avec les autres solitaires des déserts : il est vrai aussi qu'il écrivit sa vie, et que l'ayant répandue dans ritalie, on peut dire que tous les monas- tères de l'Occident furent les fruits de cette divine semence. Mais tout cela ne peut fournir aucune preuve convaincante qu'il leur ait donné une règle. Ce ne sont tout au plus que des conjectures qu'on en peut tirer.

Il est constant que saint Augustin a composé une règle, et qu'elle se lit dans une de ses lettres (Ejùst. cix), mais elle ne fut dressée que pour le monastère des religieuses d'Hip- pone.

Vil. Disons donc que lorsque les congréga- tions n'avaient point d'autre règle que l'Evan- gile, elles étaient parfaitement soumises aux évêques par la divine autorité de celte règle, puisque les évoques sont les successeurs des apôtres et les vicaires de J.-C. môme dans leurs diocèses. Et si après cela il y a eu d'autres règles, écrites ou non écrites, elles n'ont pu être contraires ni préjudicier à la règle im- muable de l'Evangile. Enfin les canons des conciles et les décrétales des papes ont été les règles générales de toute la police ecclésias- tique;, sans faire aucune exception des monas- tères.

Vlll. Saint Jérôme fait connaîfre non-seule- ment la dépendance que les religieux avaient des évêques, mais l'incroyable révérence avec laquelle ils regardaient les prêtres et tous les ecclésiastiques, sans se distinguer à leur égard du nombre des laïques.

« An de clericis aliquid audeam dicere, qui certe in suis urbibus commorantur? Absit ut de bis quid(]uam sinistrum loquar, qui aposto- lico gradui succedentes, Cliristi corpus sacro ore conficiunt, per quos et nos christiani su- iniis. Qui clavcs regni cœlorum habentes, quo- daiiimodo ante diem judicii judicant, qui spon- sam Domini sui sobria castitate conservant. Sed alia monacborum est causa, alia clerico- rum ; clerici pascunt oves, ego pascor. lUi de altario vivunt, milii quasi arbori infructuosae secui-is [)oniturad radicein, si munus ad altare non defero. Mihi ante presbyterum sedere non licct ; illi si peccavero , licet tradere me satanae

DÉPENDANCE DES MOINES ET DES MONASTÈRES.

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in interitum carnis, ut spirilus salvus sit (Ad Hflioiloruin de vila Erciiiilica). b

IX. Je ne puis m'empèclierde faire quelques remarques sur ces cx^'ellentes paroles de saint Jérôme. Il jjarle eu t;éiu';ral des clercs, et il dit qu'ils ont succédé à l'ordre, au rang et à la puissance des apôlres.

En effet, J.-C. a produit et renfermé tous les ordres et tout l'état ecclésiasti(iue dans ses apôtres, comme il le contenait tout entier en lui-même, dans sa plénitude essentielle du sa- cerdoce. Les évèques succèdent aux apôtres dans cette même plénitude du sacerdoce, dont J.-C. les fit aussi participants. Mais comme tous les clercs ont reçu en leur ordination quelque portion et comme un écoulement du sacer- doce, aussi est-il vrai de dire qu'ils sont ap- pelés à une partie de la succession des apôtres. Les moindres ordres qui semblent n'être (]ue d'un établissement ecclésiasti(iue, sont néan- moins, dans leur principe, d'une institution divine, parce que ce sont des portions du dia- conat, qui est le troisième rang du sacerdoce, comme nous avons montré ailleurs , et qui est une partie essentielle de la hiérarchie divine- ment instituée.

Voilà les vues de saint Jérôme et de tous ces anciens religieux, qui avaient de si profonds respects pour tous les ecclésiastiques.

X. Remarquons encore dans ce texte de saint Jérôme, qu'il ne met aucune différence entre les moines et les laïques, à l'égard des clercs, et surtout des prêtres et des évêques. Il avoue que les moines sont les sujets et les tributaires du clergé, et même leurs justiciables. La rai- son n'en est pas moins admirable que solide.

Ceux qui ont un pouvoir si divin et si in- compréhensible sur le corps propre et naturel de J.-C, qui le produisent sur les autels, qui le distribuent, qui en privent ceux qui en sont indignes ; ceux-là, dis-je, ne peuvent pas avoir une puissance plus limitée sur les membres du corps mystique du même Fils de Dieu.

Et comment n'auraient-ils pas une pléni- tude de puissance sur les moines aussi bien que sur les laïques, puisque ce sont eux qui les ont également tous engendrés par le bap- tême, qui les nourrissent de la viande céleste, qui leur ferment ou qui leur ouvrent les portes du ciel?

XI. Saint Jérôme fut après cela ordonné prêtre, et même nous pourrions l'appeler curé de l'église de Bethléem, si nous nous eu rap-

l>orlionsà Sévère Sulpice: o Bethléem oppidum pelii. Ecclesiani loci illius Uieronymus pre- sbyter régit, nam parocliia est episcopi,qui Ilierosolymam tenet (Uial. i, c. 3). » Il ajoute que ce rigide censeur des vices n'épargnait pas les clercs, aussi ne l'aimaienl-ils guère : « Oderunt eum clerici, ([uia vitam eorum in- sectatur et crimiua. »

Je ne sais s'il veut parler des prises qu'eut saint Jérôme avec Jean, évêque de Jérusalem. Mais saint Jérôme, dans les lettres écrites au sujet de ces dilîérends, montre bien que ni lui ni son frère, quoiqu'ils eussent été ordonnés prêtres, ne prirent jamais la conduite d'une Eglise paroissiale ; ce que je ne rapporte ([ue [lour montrer que saint Jérôme, au plus fort de ses contestations avec l'évêque de Jérusa- lem, ne lui refusait pas les respects et la sou- mission que les moines, quoique prêtres, doi- vent aux évèques.

Jean se plaignait de la désobéissance et du soulèvement de Jérôme et de Paulinien contre lui. Voici la réponse de saint Jérôme. Il dit : qu'ils sont soumis aux évêques qui les ont or- donnés ; que si Jean désire qu'ils le reconnais- sent de la même manière que s'il les avait or- donnés, ils sont prêts à lui rendre tous les plus profonds respects dont tous les fidèles sont redevables aux évêques : que pour les fonctions sacerdotales, ils ne sont pas obligés de le reconnaître, parce qu'ils ne veulent pas les exercer, et on ne peut les y forcer , parce qu'ils ont été ordonnés par force et en protes- tant qu'ils se réservaient toute la liberté que les solitaires prétendent leur appartenir, de vivre dans les déserts , et de préférer cette retraite si délicieuse à tous les plus éminents honneurs de la cléricature.

« Si de Pauliniano tibi sermo est, vides eum episcopo suo esse subjectum , versari Cypri , ad visitationem nostram iuterdum venire, non ut tuum, sed ut alienum, ejus videlicet, a quo ordinatus est. Quod si hic etiam esse voluerit, et in exilio nostro quietus in solitudine vivere, quid tibi débet, nisi honorem, quem omnibus debemus episcopis? Fac a te ordinatum; idem ab eo audies, quod a me misello homine epi- scopus Paulinus audivit. Num rogavi te, ut ordinarer? Si sic presbyterium tribuis, ut mo- nachum nobis non auferas, tu Tideris de ju- dicio tuo. Si autem sub nomine presbyteri lollis niihi, propter quod spéculum dereliqui, ego Uabeo, quod semper habui, nullum dispen-

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DES CONGREGATIONS. CHAPITRE VINGT-SIXIÈME.

dium in ordinatione pa?sus (Ad Paramach. adv. erron s Joun. Jciosol.). »

Ces paniles nioiilreul que le moine Paiili- nien, ordonné |irclre piir s^ainl E|)i|ii)ant', lui était soumis autant que tous les autres |)rêtres; mais que s'il fût venu demeurer dans le dio- cèse de Jean, évéque de Jérusalem, il en eût été quitte pour s'abstenir des fondions du sacer- doce, aussi bien que saint Jérôme, car Jean n'eût su Us y contraindre quand il aurait été leur ordonnateur, parce qu'ils avaient piolesté contre la \iolence qu'on leur faisait en les or- donnant.

XII. Saint Jérôme continue de témoigner la déicrence des prêtres religieux pour les prê- tres chargés du soin des paroisses tt pour les évêques. 11 dit qu'y ayant cinci prêtres dans le monastère de Beililéi ni, ils ne voulurent pas néanmoins baptiser quaiante personnes, que la terreur d'un prodige céleste avait portés à recourir à l'Eglise, et à. demander avec les dernières instances d'être à l'heure même la- vés des eaux salutain s. Ils les renvoyèrent aux prêtres que Jean avait établis dans l'Eglise de Bethléem.

« Ante pancos mcnses cum obscuralo sole circadies Pentecostes omnis rnundus jim jam- que venturum jndicem foiniidaret, quadra- ginta diveisaî œlalis et sexus, presbyteris tuis oblulimus bajitizandos. Lt certe quinque pre- sbyteri eranl in monasterio, qui siio jure pote- rant baptiz;ire, sed noiuenmt (]uid(juam con- tra stomaclinm tuum faeere (Ibid.). »

Ces paroles de saint Jérôme sont remarqua- bles où il déclare que les cinq prêtres religieux qui étaient dans le nionaslèic |)iiuvMienl bap- tiser, et en avaient un pouvoir légitime, suo jure poterant baptizare. Elles donnent fon- dement à une conjecture fort probable, que les évêques et les curés n'étaient point encore entrés dans ces contestations fâcheuses avec les religieux, sur l'administration des sacre- ments, et que, comme les religieux étaient dans une soumission parfaite à leur égard, aussi leur accordaient-ils fort aisément la libre dis|iensation des sacrements lorsque les Qdèles recouraient à eux.

XllI. En voici encore une preuve dans les paroles qui suivent. Jean s'emportait contre Jérôme et Panlinicn comme contre de violents usurpateurs du sacerdoce, prétendent (ju'ayant été ordonnés par un autre que par lui, qui était leur évéque, ils ne pouvaient passer pour

de véritables prêtres : enfin , il les traitait conune des gens qui s'érigeaient un autre trône et une souveraineté dans l'Eglise. Saint Jérôme repousse cette calomnie par un seul mot, en disant que pour s'ériger en souverains dans l'Eglise, il f.mdrait vouloir passer pour évêcjues, ce qui n'est jamais tombé dans leur pensée, a Si proprium defendimus principa- tum, ostende nos in parochia tua habere epi- sco[uim. »

Cette réponse montre que l'évêque seul est le prince et le centre d'unilé dans son diocèse, et ((ue lors(]ne tons les prêtres, soit qu'ils soient religieux ou qu'ils ne le soient pas, ne reconnaissent point d'autres évêques que lui, il n'y a rien à appréhender pour la paix et l'unité de l'Eglise dans l'admmistration des sacrements. En effet, les canons en cent ren- contres défendent aux évêques de rien entre- prendre dans les ressorts les uns des autres; mais à peine en trouvera-t-on qui aient fait la même défense aux prêtres des paroisses dans ces premiers siècles.

XIV. Tout ce discours de saint Jérôme nous fait justement douter de ce qu'avait avancé Sévère Sutpice, que le prêtre Jérôme gouver- nail l'Eglise de Bethléem. Au reste, cet évéque Jean, qui usait de tant de dureté envers ces saints religieux , était religieux lui-même : « Monachus, proh dolor! monacliis minatur et imperat exilium : et hic monachus apostoli- cam cathidram habere se j.ietans, » dit le même saiul Jérôme (Ad Theophil. adver. Joan. Jerosol.).

Saint Epiphane répondant aux mêmes accu- sations de Jean qui rijaillissaient sur lui, assure que l'humilité de Jérôme et de Vincent les em- pêchant de célébrer les terribles mystères, dont une société si nombreuse de frères ne pouvait être privée sans une extrême douleur, il avait ordonné Paulinien, non pas dans la paroisse quirelevait de ré\cque, mais dans le monas- tère.

« Cum vidisscm, quia mnltitudo sanctorum fratrum in monasterio consisteret, et «ancli presbyleri Hieronymus et Vincentius propter verecundiam et humilitatem , nollent débita nomini suo exercere sacritîcia, et laborare in bac parte ministerii, quœ christianornm prœ- cipua salus est, etc. Quanquam in monasterio ordinaverim, et non in parochia, qna; tibi subjeela sit (Epist. Epiphan. ad Joan. Jeros.). »

Voilà comme les monastères n'avaient plus

DÉPENDANCE DES MOINES LT DES MONASTEUES.

de prêtres que de leurs corps, quoiqu'au com- nu'Docmciil il n'en fût p is de iiièrne.

XV. Saint Joiômt' a liicn iiionlié ailleurs en quelle vt'iiéiation il avait tous les ecclésiasti- ques, et quelle devait être la sujétion de tous les nmiiies à l'égard de ceux qui sont leuis pasteurs et leurs pères en J.-C. « Quasi non quiilquid in nionaclios dicilur, ledundet in clericos, qui patres sunt monaclioruin. Dutri- inenlinn p('ct>ris ivistoris iguoniiiiia est. Sicut e regione illius nioiiaclii vitu laud.inda e^t, qui vénération! babetsacerdulesCliristi, et non detraliit ^radiii per (|uein factusestcliristianus (Ad Furiani de \ldiiitate servanda). »

Ce sont presque les mêmes termes de ces sages religieux, qui comparnnnt dans la ses- sion V du concile de Conslanlinopli;, sous le patriarche Fla\ion, contre Eutychés; et protes- tèrent qu'étant les enfants de l'Eglise, ils ne pouvaient après Dieu avoir d'autre |)èru que l'arehevèque : « Nos vero et Ecclcsijc liai suinus, et unum patreni post Deuni liahemus archiepiscoiium (Concil. Calced., act. 1). »

C'c!-t celte modéraiion seule (|ue saint Jérôme demandait aux éxêques dans l'exercice de leur empire sur les religieux qu'ils se ressouvinssent que leur empire était un empire de pères et non de dominateuis; de charité, et non de tyrannie : « Contenti sint honore suo; patres se sciant esse, non dominos; maxime apud eos qui spretis ambitit)nil)us sœculi , nihil tiuieli et otio prœferunt (Ad Ihdop. adv. Joan. Jeros.). »

XVI. Ce fut dans cet esprit de charité que les évèques du troisième concile d'Ailes ternii- nèrenl les différends qui éiaieut survenus entre l'évéque Théodore et Fauste, abbé de Léiins.

Voici connne ils ménagèrent ks prétentions et les justes intérêts de l'un et de l'autre. Il fut résolu dans ce concile ([ue tous les clercs de l'abbaye de Lérins ne pourraient être ordonnés que i)ar Théodore, ou par ceux qu'il commet- trait pour cela; qu'on n'y recevrait le chrême et la contirnialion que de lui ; qu'on ne rece- vrait à la communion et au ministère de l'autel des clercs étrangers que |iar ses ordres. Au reste, que tous les laïques du monastère ne relè- veraient que de l'abbé seul, sans que l'évéque pût en ordonner aucun qu'à la demande de l'abbé. Ainsi les clercs dépendaient delévéque pour l'ordination, mais tous ceux qui n'étaient pas dans les ordres étaient sous la puissance de l'abbé seul, sans l'agrément duquel ils ue pou- vaient être ordonnés.

« Ut clerici atque altaris ministri, a nullo ni^i ab ipso Theodoro episcopo, vel cui ipse injunxeiit, ordiiienlur : chrisma noimisi ab ipso speretur, neophyli si fuerint, ab eodein confirmenlur : (leregi ini clerici ab'^ipie ipsiiis prœeepto in commuuionem vel ad ministerium non admillantiir. Monasterii vero omnis laica nmlliludo ad curam abbitls iicrliiieat, neque ex ea sibi e()iscopus (p.iidquam vimlicet, uut aliquem ex iliaclericum, nisi abbate pi'teiite [iiicsiunat. Hoc iMiim et rationis et religionis plemun est, ut clerici ad ordinationem episcopi débita subjeclione respiciant : laica vero omnis monisterii congregalio ad solam et liberam abbatis proprii , (|uem sibi ipsa elegerit, ordi- nationem, disposiiionemque pertineat (Concil. Gall., lom. I, p. 120). »

Voilà, non pas un privilège accordé à cette célèbre abbaye par les évêques, mais le droit commun observé en ces lemi)s-là. Car ces Pères remarquent que Léonce, prédécesseur de Théodore, en avait usé de la sorte, et que l'on devait inviolablement garder la règle du bien- heureux fondateur de ce saint monastère : « Hoc tantummodo vindicatiirus, quod deces- sor Leonlius episcopiis vindicaverat, etc. Ré- gula (jUcC a fundalore ipsius monasterii dudum constituta est, in ominbus custodita. »

Il résulte de cette contilution synodale, que tout le temporel était entièrement abandonné à l'abbé, et que, pour le spirituel, le monastère relevait de l'évéque encefiu'on n'y pouvait recevoir les ordres, le chrême, la coniirmalion et les clercs étrangers que de lui ; quant au reste, l'alibé disposait de foules choses, ou par le droit commun, ou par un agrément des évèques, passé en droit commun.

XVll. L'auteur de la vie de l'admirable soli- taire Abraham, (|u'ou croit être saint Ephrem, apprend que cet humble amateur des déserts résista longtemps à révê(pie, qui voulait l'or- donner piètre et le charger d'un village il n'y avaitque des païens. L'obéissance l'emporta enfin sur Ihumilité, et l'évéque lui ayant dit : a Cum univer?a compleveris, agnosce te obe- dientiam, quai cunclis virlulibus eminet, non habere ; » ce saint religieux se sounnt au com- mandement de son prélat, reçut la prêtrise, et travailla à la conversion de ces infidèles avec une loi si ferme et une patience si invincible, qu'il les convertit et les baptisa tous. Mais api es avoir satisfait aux lois de l'obéissance, il se laissa emporter à sou premier amour pour la

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.

solitude, et s'étant secrètement retiré il obligea l'évoque de lui donner un successeur (Vitœ Patrum, Rosveid.).

XVIII. Cet évoque avait trouvé dans ce parfait solitaire une obéissance d'autant plus parfaite, qu'il ne l'exigeait que par les prières, les re- montrances et tous les autres attraits de la dou- ceur paternelle qui est l'àme et le soutien de l'empire des évêques. C'est le sentiment de saint Jérôme. « Amari parens et episcojjus débet non timeri. Non quœris monachos libi esse subjectos, ideo magis subjectos habes. Tu offersosculuni, illi colla subniittunt. Exbibesmilitem,etduceni impetras. Quasi luius in pluribus es, ut sis unus ex pluribus. Cito indignatur libertas, si opprimitur. Nemo plus impetrat a libero, quam qui servire non cogit. Novimus canones eccle- siaslicos, non ignoramus ordines singulorum, etc. (Ad Theopbil. advers. errores Joan. Jero- sol.). »

Les évoques, selon cet admirable docteur, sont les pères et non pas les maîtres ; les pas- teurs et non pas les dominateurs de leurs sujets ; ils doivent être portés à se faire aimer plutôt qu'à se faire craindre ; on leur est d'autant plus soumis qu'ils le désirent moins ; on leur obéit d'autant plus volontiers qu'ils ne l'exigent pas; la soumission qu'on a pour eux est d'autant plus ferme qu'elle est plus libre ; l'obéissance forcée ne dure pas; les âmes libres ne soullrent

rien moins que la servitude. Mais les évêques doivent traiter avec une tendresse toute parti- culière et avec une douceur vraiment paternelle ces illustres enfants de l'Eglise qui ont fait voir, en foulant aux pieds toutes les grandeurs et toutes les pompes du siècle , que leur âme est autant au-dessus de la crainte que de l'am- bition.

« Non novit terrori natio ista succumbere, et impendeutigladio magis cervices, quam manus subjicit, quis enim monacborum exul patriae, non exul est mundi , etc. Contenti sint honore suo episcopi : Patres se sciant esse, non domi- nos, maxime apud eos, qui spretis ambitionibus sœculi, nihil quieti et otio prœferunt. »

XIX. Tbéodore, lecteur, dit que l'abbé des Studites à Constantinople étant mort, le pa- triarche Timolhée alla pour y ordonner un autre abbé ou un évêque , selon une autre édition grecque (L. ii). Celui qui devait être ordonné n'accepta l'ordination qu'après que Timothée se fût déclaré pour le concile de Cal- cédoine. C'est l'imposition des mains, x"potot8î- cH:, qui est ici répétée deux fois. Ainsi on pour- rait croire qu'il y ordonna effectivement un évêque au lieu d'un abbé.

Nous en avons rapporté des exemples en un autre endroit. Mais quoi qu'il en soit, il paraît certainement que c'était à l'évêque de donner un supérieur aux monastères.

CHAPITRE VINGT-SEPTIEME.

DE LA DÉPENDANCE ET DE LA SUJÉTION OU LES MOINES ÉTAIENT A l'ÉGABD DES ÉVÊQCES, ' AUX HUITIÈME, NEUVIÈME ET DIXIÈME SIÈCLES.

I. Diverses preuves de cette dépendance tirées des conciles.

II. Autres preuves et autres cllels de relie déiiendance.

III. Les évêques fondaient souvont eux-mêmes les monastères, ce qui leur donnait un nouveau droit.

IV. ils succédaient aux droits des fondateurs.

V. Ils fondaient des monastères sans préjudicier à leur cathé- drale.

VI. Dans l'Orient, les fondateurs ne pouvaient pas mettre les monastères hors de la dépendance de tous les évêques.

VII. L'évêque était le supérieur, mais non pas le propriétaire de tous les monastères.

VIII. Du pouvoir des moines pour confesser, pour ordonner, pour tonsurcr et rocevoir à professinn des moines.

IX. Autres preuves de leur dépendance.

1. Le concile de Vernon, tenu en 7.ï5 (Can. 111, v), ne met point de limites à l'autorité spi- rituelle de l'évêque sur les réguliers, non plus que sur le clergé et sur les laïques. « Ut unus- quisque cpiscoporum potestatem liabeat in sua

DÉPENDANCE ET SUJÉTION DES MOINES.

SS

parochia, tam de clero, quam de reg:ularibus , vel sa'ciilarihus, ad corrigendiim et enu-iulan- duiii secundiiin urdiiiem caiioiiiciim spii ilaleiii ut sic vivant, qualiter Deo placere, possint. »

Si révèiiue trouvait de la résistiuice, ce con- cile lui ordonne d"eni|iloyer le pouvoir du mé- tropolitain, et si cela ne réussit pas d'attirer les rebelles au concile de la province ; enlin, ceux dont l'inflexible opiniâtreté ne cédera pas au concile même, seront ch;issés de leur mo- nastère, qui sera adjugé à d'autres religieux plus dociles au choix du concile même et du roi : a Taies in eodem loco in ipsa syuodo constituanlur , per verbuni et voluntatem Domini régis, vel consensu servorum Dei, qui secundum ordinem sanctuui ipsum grtgom regant. »

Le concile de Francfort (Can. xvn) ne voulut point qu'on pût élire un abbé, même après avoir obtenu le consentement du roi, sans l'approbation de l'évèque. « Ut abbas in con- gregatione non eligatur, ubijussio régis fuerit, nisi per consensum episcopi loci illius. »

Et afin que les évêques pussent veiller sur l'observance rigoureuse de la règle dans les monastères, ce concile (Can. xx) ordonna qu'ils apprendraient les canons et la règle. C'est-à- dire la règle de saint Benoit. « Ut episccpum canones et regulam non liceat ignorare. » Car les évêques étant alors également chargés de faire garder les canons aux ecclésiastiques et la règle aux moines, ils devaient avoir une exacte connaissance des canons et de la règle.

Aussi dans le concile de Mayence, tenu en 813 (Can. xi, xn), les évêques firent promettre aux moines et aux abbés de garder religieuse- ment la règle de saint Benoît, et qu'ils ne s'en- gageraient jamais à des procès qu'avec l'agré- ment et suivant les conseils de l'évèque : « Monachi ad saecularia placita nullatenus veniaut, neque ipse abbas sine consilio episcopi sui, etc. »

Ce même concile (Can. xx, xxi) chargea les évêques de visiter tous les monastères des moines, des chanoines et des religieuses, avec les intendants extraordinaires de la province , pour examiner si toutes choses y étaient dispo- sées selon la règle de saint Benoit et pour réformer ce qui s'y trouverait de contraire, surtout à la clôture régulière. « Ut missi per quseque loca direct! , simul cum episcopis uniuscujusque diœcesis perspiciant loca nio- nasteriorum canonicorum pariteret nioaacho-

rum, similiterque pucUarum, etc. Si claustruni firmiiin haboant, etc. Ubi autem aliter inveii- Itnii l'iiurit, hoc oninimodis episcopus loci ipsius facial emendari. d

Enfin , ce concile exhorta les évêques à déterminer tous les monastères à clioit-ir, et à observer ensuite exactement ce ipi'ils auraient choisi , soit la vie des chanoines selon les canons, soit la profession monastitiue selon la règle de saint Benoît. « Episcopus sciai, (pianlos quisque abbas canonicos habeat in suo mona- sterio, et hocomninoambopariter provideant, ut si monachi fieri voluerint , rcgulariter vivant : sin autem, canonice vivant onmino. »

II. Le concile VI de Paris, tenu en 8-29 (Can. xxxvu), sous l'empire de Louis le Débonnaire, voulut que les abbés des chanoines qui ne seraient pas soumis aux ordres de leur évêque fussent déposés dans le concile de la province, avec le consentement du prince. « Abbates canonicorum si episcopo suo su|)erbiendo obe- dire renuerint, synodali judicio aut corrigan- tur, aut certe principali autoritate interveniente honore pra>lationis priventur. d

Le concile 11 d'Aix-la-Chapelle, tenu en 830 (Can. I, n ) sous ce même prince , déclare aux abbés des chanoines, et aux chanoines mêmes, qu'ils doivent être d'autant plus soumis aux conseils et à l'autorité de leur évêque, que c'est à lui qu'ils doivent rendre compte de toutes choses. « In quantum ipsi abbates, ab- batumque subjecti , episcopis propriis pro se suisque omnibus rationem reddituros nove- riut , tanto eorum consilio atque autoritate modis omnibus mancipentur. »

Quant aux abbés des moines, ce concile, après leur avoir recommandé un renouvellement de toutes leurs règles de piété , leur défend de s'ingérer dans aucune affaire séculière ou ec- clésiastique , sans la permission de leur évo- que, a Et neque saecularibus, neque ecclesiasti- cis negotiis, nisi in causa necessitatis, accepta tamen propriée civitatis episcopi licentia inter- esse. B

Il paraît bien par ces canons que les cha- noines et leurs abbés avaient encore plus de correspondance et plus de soumission à leur évêque que les moines et leurs abbés. Mais quoique l'évèque abandonnât ordinairement à ceux-ci la police intérieure des monastères, il ne laissait pas de les visiter juridiquement , et de prendre alors une entière connaissance de toute leur conduite.

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.

C'est ce qui est évident dans le concile « ad Saponarias, » lenu en 839 sous Charles le Chauve. « L't congregationes canonicorum et monacliorum, ac saiictimonialium secundum canonicani inslitulionum a propriis episcopis slrenue vitileniur, et eorum rtligio et habitas exquiialur, si vita et moribus siut probi, etc. (Can. ix). »

Adrien II écrivant à ce prince lui représente la loi générale de l'Eglise, qui assujétiltous les monaslères à la juridiction de l'éxèque , et il proteste ensuite (jue la désolation de la plus grande partie des monaslères n"a été causée que par le violenient d'une loi si sainte et si inipoi taille. « Noslis enim quia omne mona- slerium in iiolestale episcopi esse débet , juxta canonicani autorilatem , et quia hoc est Irans- gressnm , idto plurima mouasleria habenlur deslrucla , sicut moiia-teriuin Turouis, etc. monasleriuni majus, etc. (Coucil. Gall., loui. ni, p. 401). »

C'est pourcelaqucles évèques pouvaient une fois ch ique année assembler tous les abbés de- leur diocèse, et leur faire rendre compte de leur conduite.

Vijici ce qui est porlé dans les capitulaires de Charlemagne : « Abbales pro humililale religionis in cpiscoporum poteslalc consistant. El si quid extra rcgiilam ftcerint, ab episcopis corriganlur. Qui stniel inaniio, in loco ubi episcopus elegerit , accepta vocatione convc- niant (L. vi, c. 130). »

Les mêmes capitulaires ne permettent pas aux n.oines d'enliejjrendre de longs voyages sans la permission de l'évêque. « Monachos per unamquamijiie civitalem et regionem subjectos esse episcopo suo, etc. Nec monasleria propria deserant, nisi forte eis prœcipiatur propler opus neccssarium ab episcopo civilatis (L. v, c. 23). »

Les moines au?si bien que les clercs ne pou- vaient sorlirdu diocèse sans les lettres de révo- que : 0 Clericis, vel monacbis sine comnienda- tiliis cpistolis c|)iscopi sui liceiitia non patcat evagandi (L. vi, c. 130). » Aussi les moines de l'abbaye deFerrières qui allèrent rendre leurs vœux aux toiubeaux des apôtres à Rome , reçurent auparavant leurs dimissoircs de leur abbé Lupus , et de Tarchevèque de Sens Ca- neton.

Voici les paroles de l'archevêque : « Romain proficisci orandi studio destiuarunt, et nostra abbatisque sui Lupi licentia accepta proposi-

tum exequuntur. » Voici celles de l'abbé Lu- pus : « Romam proficisci sup[ilicatam statuisse, et antittitis mcmorali ac noslro permissu , quod exoplaveraut, adiraplere (Lupi, e|)ist. ci, cil). »

Ce même abbé Lupus souhaitant avec passion de conserver encore quelque temps dans son abbaye un religieux du monastère d'Auxerre qui lui était extrêmement utile, il en demanda perlnis^ion à l'évêque d'Auxerre, ne pouvant sans cela le garder davantage, surtout depuis que l'évêque avait fait un mandement général pour ordonner à tous les religieux de retour- ner dans leur monastère. « Qui congrcgari unriiqne fratres, vos prœcepisse comperiens, celsitudini vestrœ hos direxi apices, poslulins ut et liunc milii aliquandlu concedalis (Epist. XIX. .Mabillon, Analec. ii, p. 82). »

Rambert, cvêque de Rresse, voulant donner un alibé au monastère qu'il avait bâti, de- manda un excellent religieux, nommé Magi- nard, à Agauon, évêque de Rergame, et l'ob- tint. » Rt)gans ut concederemus Maginardum prcsbyterum et monachum, ut eum abbatem ordinares. »

III. 11 y avait un fort grand nombre de mo- uastères dont les évêques mêmes avaient été fondateurs. Et il est sans doute que c'était en- core là un fondement plus juste et plus invin- cible, pour les assujélir à la disposition des évèques.

Tel était le monastère fondé à Reims par saint Nivard , archevêque de cette ville, et fondé des biens (ju'il avait possédés avant l'é- piscopat. Il ne laissa pas de l'asservir aux évè- ques ses successeurs, et de faire consister le privilège qu'il lui accorda dans cet'e sujétion naturelle à l'évêque seul, c'est-à-dire, à l'ami, au père et au protecteur de l'ordre monasti- que.

« Con'Iituto monnslerio, quidquid posses- sionuiii ante episcop;ituin fuerat visus habere, ad ijjsum locum tradidit. Privilegium quoque coutulil, ut scilicet ipse prœsul idem inona- steriuiu in sui juris dominalione, diim advi- veret, conservaret, et ut post suum decessum Remensis episcopus idem monasterium guber- net, et eosdeni monachos centra oinnes adver- sitates defendat (Flodoard., bist. Rem., 1. ii, c. 7. Avennatum). »

Tel était encore le monastère d'Avennes, qu'Iliiicmar dota avec la reine Irmentrude, lui assignant des fonds pour vingt ecclésiastiques

DÉPENDANCE ET SUJÉTION DES MOINES.

ai

et qvinrantpreliuieii«es : « SigniQcnns se dispo- siiisbc -JU L'Icriios cl 40 noniias ibuloin coiisi- stere pcsse (Ibiil., '. ii, c. 2"), » de même que sailli Niviird inail aiilr> fui.< fniidéle iiioiiastiMc d'Aiili\illiers dis tonds de l'I-'yliso de Hcims, a O.-tendeiis qiiod Nivardiismonaslerium Alli- \illarense de lebus Eeclesiai Ueineiisis con- sliiixriil ^L. III, c. 21). D

Le même aiclie\èiiue Ilincniar accorda à un évèi|ue un religieux diacre de l'abbaye de Sailli Pumi, parce que cet évèi)iie l'avait de- mandé pour l'élever à un ordre supéiieur, et pour s'en servir. « Queni eideui ejjiscopo id petenli ad ordinandum et regendum coinmit- til. B L'abbaye de Saint-Uemy était de la fon- dai on des arclievèques.

Guillaume de Malmesbnry dit qu'Alhelvold ayant été fait d'abbé d'Abendonne é\è(jue de \Vincliesler , fonda tant de monastères ([u'à peine un roi aurait pu fournir à une si grande dépense. « Toi et lanla monasteria fecit, (juod \ix modo credil)ile videatur, ut talia fecerit episcopus urbis unius, qualia vix posset rex Augliœ totius. »

IV. Les personnes puissantes qui avaient consacré leurs griindcs riciiessesà la construc- tion et à la do'ation d'un monastère, après en a\oir joui durant leur vie, eux et leurs enfants, transf.'iaient entln quelquefois tous leurs droits ùux évèques et a leurs église.''- cilbédra- les. Il est clair que, d ms ces rencontres, les évèques avaient un double droit.

Til fut le monastèie que le marquis Evrard bâlit dans ses terres : l'abbé Rodolplie, son fils, le tint après sa mort, comme par un droit hé- réditaire, et étant lui-même piès de moniir, il en transfera la propriété à l'église Notre-Dame de Reims.

«Quod prœdiumpostejus obitum, ad filium ipsius Rodulfnm, abbatem lucreditario jure devenerit ; qui res ipsas simul cum memoraii martyris gleba, vitae sua; diebus absque uUa coutradiclione tenuerit; el de sœculo migratu- ruseasdein res cum monasterio et coipore sa- cre, Remensi sanctse Dei genitricis Ecclesiae delegas'erit, eamdenique leruin suarufu hx- redein instituerit (Flodoard., 1. iv, c. 1). »

V. Les évêques se donnaient d'autant plus de liberté de fonder et de doter les monastères des terres et des dîmes de leurs Eglises, qu'ils avaient eux-mêmes auiiaravant fait des dona- tions incomparablement plus grandes à ces mêmes Eglises de leurs biens et de leurs reve-

nusluTéditaircs. Telle futrabbaycdcchanoincs quesainlMein\erc,évêquede l'aderborn, fonda liois des murailles de celte ville, et qu'il dota des dîmes de son Eglise, à laquelle il avait donné cent fois davantage de son propre patri- moine.

Voici ce qu'en dit l'antenr de sa vie : a Ne alicui successornin suorum non bon;e volunla- tis viro , neque amorem Dei in corde suo reti- nenii, meiisœ suœ stipendia episcopus dimi- nuisse videatur, sciai eum luis décimas et de liœri'ditariis, et de ac(|uisitis bonis cenlies re- slituisse (Surius, die TJ Junii, c. cxxii). »

Ainsi soit que les monastères fussent dotes des biens patrimoniaux de l'évèipie, ou des biens de son Eglise, abondamment compensés ])ar la donation qu'il lui avait faite de son pa- tiiuioine, il est toujours certain (pie l'évêque élail en droit d'assnjetir ces sortes de monas- tères à ses successeurs, par un pouvoir spécial, distingué de la dépendance universelle , qui fait relever tout l'état monastique des évè- ques.

VI. Je viens à l'Eglise grecque, en faisant d'abord remarquer (pie si les autres fonda- teurs ont inséré que]([ue condition dans leurs contrats qui soit contraire aux saints canons, et à la dépendance que les monastères doivent avoir de leur é\êque , celte condition est abso- lument nulle et de nul eflt-t.

C'est ce qu'en dit Balsamon : « Nota ex No- vellis hic insertis, (juod statula quœ Dunt a funilatoribus, servanlur, nisi adversenlur ca- nonibus. » El un peu plus bas : « Die bis no- latis, consistere non posse, quœ in statutis et a fundaloribus scribuiitur, ut locorum antistiles nullam omnino parlein lial)eantin monasteriis a se ipdilicalis. Simililer nec Acla antislitum, qua; continent eos, qui eis succèdent episcopos iiiliil juris bal)ituros in monasteriis, et quae eam ob causam pro|>ter tr.uisgressionem intea- tanlur ab eis segregaliones, tanquam a ralioae aliénas, in ipsorum capila reddiluras (In No- mocan., tit. ii, c. 2). »

Balsamon lire ailleurs la même conséquence d'un canon du concile de Calcédoine, mais il nous y découvre une limitation ipii pourra mettre à couvert les privilèges légitimes dont nous parlerons dans les chapitres suivants. Il dit que les volontés des fondateurs ne sont de nulle considération , quand elles mellent les monastères, les hôpitaux ou les Eglises hors de la puissance des patriarches et des évoques ,

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.

la dépendance des évèques en général étant enliùreinent essentielle à toutes les sociétés ecclésiastiques.

« Clerici ergo vel monachi qui dicunt hodic se patriarchœ, vel regionis episcopo non esse subjeclos, tanquam siiit liburi monasterii , vel Ecclesia, proferentes utique etiara a fundato- ribus factorum statutorum ordinationes, quiJ ad liaec respondebunt? Omnino nihil. Eliamsi quis fundator monasterii , vel ecclesite , iu statutis suis, velordinatione sua decreveritnon subjici eorum monachos, vel clericos regionis episcopo , non audietur, ut qui divinis sacris- que canonibus contraria statuent (In Can. vni, Concil. Calced.). »

Les privilèges légitimes laissent toujours les monastères dans la dépendance de quelque évèque.

VII. Le concile premier et second de Cons- tantinople, ainsi nommé par les partisans de Photius, a découvert la bonteuse et artificieuse avarice de ceux qui construisaient des monas- tères sans la participation de l'évèque, et sans vouloir les lui soumettre , afin de s'en réserver toujours la domination , et même la propriété à eux-mêmes et à leurs héritiers. « Se eorum quœ consecrata sunt , dominos inscribunt, et sola appellatione Deo dedicare macbinantur (Can. I, apud lîalsam., p. 549).» Ce qui obligea ce concile d'ordonner qu'on ne pourrait bàlir aucun monastère, ni aucune église, sans le consentement et l'intervention de l'évèque, qui serait le dépositaire des chartes de la fondation sans que le fondateur pût s'approprier ce qu'il a consacré à Dieu , ou se nommer abbé lui- même ; de quoi nous traiterons ailleurs.

Balsamon ajoute que, quoique l'évèque soit le gai'de des fondations , et le défenseur de ces nouveaux monastères, il n'eu est pas néan- moins le propriétaire , et il ne peut point en disposer en faveur de qui il voudra. Le monas- tère demeure libre , maître de soi-même et inaliénable, l'évèque n'y ayant que les droits épiscopaux ; à savoir, le pouvoir d'examiner et de juger les coupal'lcs, de veiller sur les ministres de l'autel, d'i lahlir un sui)érieur, de faire réciter son nom dans les dypliques sacrées.

« Ex hoc canons non est episcopo conces- sum, potestatcni iu id monasterium obtinere, tanquam ad ejus Ecclesiam dominii jure per- tineat.Sedhabet in eo lantumjuraepiscopalia. Ea autem sunt delictorum animœ examinatio,

observalio eorum, qui illa administrant, ejus nominis relatio , et prœfecti ordinatio. Conser- vabitur ergo monasterium liberum et per se degent, non alienabile, nec donabile. »

VIII. Enfin , Balsamon dit que les religieux qui sont prêtres ne peuvent pas recevoir les confessions, ni absoudre des péchés, sans la permission de l'évèque , et que ceux qui ne sont pas prêtres ne le peuvent pas même avec cette permission; quoiqu'apparemmeutlesuns et les autres, par une témérité surprenante, se donnassent quelquefois cette liberté. « Quare nota , quod qui sine episcopali permissione , bominum confessiones excipiuut sacrati mo- nachi, maie faciunt; multo autem magis non sacrati. li enim cum permissione episcopi pos- sunl taie quidijuam exercere (In Can. vi, Car- thag.).»D'où il conclut que la constitution d'un certain monastère portant que l'abbé confesse- rait ses religieux, il s'ensuivait quel'abbé devait être prêtre.

Quelques-uns estimaient que les abbés ne pouvaient pas même donner l'habit et la ton- sure monacale à de nouveaux religieux, puis- que la consécration des vierges, qui n'a rien de plus auguste que la vêture d'un religieux , est réservée aux évoques. Mais le raisonnement de Balsamon est beaucoup plus juste: que le con- cile Vil général permettant à un abbé qui est prêtre, de donner la tonsure cléricale et le lec- torat à ses moines , il lui permet encore bien plus certainement de tonsurer ses religieux, sans une nouvelle permission de l'évèque.

11 ajoute que les religieux qui sont prêtres et nou pas abbés, ne devraient point donner la tonsure monacale sans la permission de l'évè- que, à cause d'un canon de Carthuge, mais que l'usage contraire a prescrit contre les canons et les lois. « Ex longa consuetudine , quae ca- none et lege fuit potentior. »

IX. Le concile VII général (Can. xvi) oblige les évèques de s'opposer aux nouvelles fonda- tions de quelques moines ambitieux et indis- crets, qui s'élant lassés d'obéir dans leurs pre- miers monastères, entreprenaient d'en cons- truire d'autres pour y exercer leur domina- tion.

L'évèque néanmoins leur permettra d'ache- ver la fondation , s'ils en ont les moyens. Ce qui a eu lieu aussi à l'égard des clercs et des laïques, qui font les mêmes entreprises. Enfin, le concile nonuné par les Grecs premier et second, défend aux moines de quitter leur pre-

DÉPENDANCE DES UÉGULIEKS A L'ÉGARD DE LÈVÉQUE.

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mier monastère, ils ont renoncé au monde, et de passer en quelque autre que ce soit , ou

dans des maisons séculières, sans la permission de leur évoque (Jus Orieul., t. i, p. 37-2, 373 ).

CmiPITRE VIXGT-HUITIEME.

tX DÉPEND.VNCE DES RÉGULIERS A l'ÉGARD DE l'ÉVÊQUE, APRÈS L'AN Mit.

I. Les réguliers étaient sonmis à l'évèque, et ne poavaieni sans on ajrémeDl passer d'un diocèse à un autre.

II. lalel'.igence et correspondance admirable entre les évoques et les relipieui.

III. Quoiqu'il se formât de noavelles congrégations de moines sous un général, elles élaient encore soumises aui évèques.

IV. Premières plaintes des évèques en France et en Italie contre les privilèges des réguliers.

V. La protection du Saint-Siège qne le pape accordait à quel- ques monastères, ne les aSrancbissait point de la juridiction de leur évèqne.

VI. L'esprit de piété et de réforme se répandit des abbayes du Mont-Cassin et de Cluny sur une infinité d'autres, et ce fut ce qui leur lit donner tiiot de privilèges.

Vil. Les prééminences de l'abbé du Mont-Cassin snr Cluny, fondées sur d'autres raisons que celles de la réforme.

VUI. Cluny n'ayant que des prieurés, et cbaque moine faisant profession à Cluny, ils furent tous en quelque façon participants des privilèges de Cluny.

IX. Toutes les abbayes de Citeaus furent fondées, non-seule- ment du gré des évèques, mais après leur avoir fait approuver tous leurs statuts ; ce que les papes confirmèrent.

X. La profession que les abbés de Cileaui faisaient aux évèques.

XI. Invectives de saint Bernard contre les privilèges.

XU. Il approuve néanmoins ceui qui viennent de la volonté des fondateurs. Sentiments de Pierre, cbantre de l'église de Paris.

XIU. Des dominicains et des franciscains.

XIV. Sentiments de saint Charles et de saint François de Sales.

XV. Conduite toute sainte de sainte Thérèse, quoique con- traire en apparence à elle-même, hnage de celle de l'Eglise.

XVI. Autres règlements des conciles sur ce sujet.

I. Les chanoines réguliers et les moines fai- saient gloire de dépendre des évèques , comme les plus saintes porlious de leur troupeau , et comme étant pour le moins autant asservis à la stabilité de leur monastère , que les clercs l'étaient à celle de leur église, saus que ui les uns ni les autres pussent à leur gré passer dans un autre diocèse.

Le concile de Léon en Espagne, en l'an 1012 (Cau. m) défend aux évèques de recevoir ou de retenir dans leurs diocèses les moines et les re- ligieuses d'un autre diocèse, et de la juridic- tion d'un autre évéque. « Ut nullus contineat, seu coulendat episcopus abbates suarum diœ-

ceseon , sive monachos , abbafissas , sanctimo- niales rcfuganos : sed omnes pennaneanl sub ditione sui episcopi. »

Si les moines fugitifs de leurs diocèses «j sua- rum diœceseon rcfugani , » étaient forcés d'y retourner, il n'y avait donc point encore de congrégation générale dont les moines eussent la liberté de passer d'un monastère et d'un diocèse à un autre.

Saint Fulbert exhorta les moines de Saint- Médard à rentrer dans la sujétion de leur évo- que, puisque les anciens conciles qu'il cite les y obligent. Dans une autre lettre il exhorte un évêque à exiger la soumission canonique d'un abbé, mais de relâcher le serment, puisque le roi le désirait de la sorte (Fulb., epist. txxii,

XLl).

Les lettres xiii, xxxi et XLii, d'Arnulphe, évèque de Lisieux, font foi de cette même profession d'obéissance a'vec serment. Yves de Chartres a aussi écrit plusieurs lettres sur ce sujet.

IL C'était bien moins une dépendance et un empire qu'une douce correspondance , et comme une sainte émulation des évèques à estimer, à aimer et a obliger les religieux, et des religieux à révérer et à servir leur évêque.

Le concile II de Limoges, en 1031, aban- donne les moines à la conduite toute sainte de leurs abbés ; ne jugeant pas qu'il faille assu- jétir aux lois des conciles ceux qui observent d'une manière si édifiante les règles les plus parfaites de l'Evangile, et qui préviennent par leur obéissance les commandements de leur évèque.

a Monasteria monachorum regularia, quia diligentius et nitidius omnia ad nutum allaris

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.

procurant, in aljbnîum siiorum arbilrio, de his, sicul (le nliis ic^'uH.s pertnitliinns. Illi enim nos-tris k'gibiis constriiigi non ilibont, qui ultra nos per arctam et aiigustani i>orlain Tilacingrcdiappelnnljiiui voluiilatein [iropriam fiangunt, qui episcoporum jiissis suinniopi rt3 in omnibus obcdiiint. Taies, inijuani, k'|jil)us non ôporlet jubjici Comiliorum , nisi forte re|ireiiensioni, \el contemptui paluerint. »

L'cvcijue de Limoges ipii parle de la sorte dans un synode dont les acies furent peut- être lus dans ce concile, témoigne ensuite que s'il fait venir les abbés à son synode; ce n'e^t que pour pren<lte conseil de ces personnes si saintes et si éclairées ; car il a reconnu par sa propre expérience que l'on ne pou\ait rien ajouter à la jiropreté des religieux dans leurs églises, dans les livres, les ornements et les calices de l'autel. « AbbatesregularLS non idco ad synodum venire cogobujussedis, utargnan- tur, sed ut niilii <le rébus ecclesiasticis niode- randis consullnm [na^beant, etc. »

Si les évèiiiies elles tnoinesenssent conservé ces sentiments réci|)ro(|ues d'estime, de cba- rité, et d'humilité, nous n'aurions piis ensuite un grand discours à faire des privilèges dont les moines ont esjiéré la paix, et qui font néanmoins la matière d une guerre per- pétuelle.

II paraît par ce canon que l'évèque visitait les églises des moines , mais les églises seule- ment, et rarement, et plutôt pour taire l'éloge de leiu" exactitude (]ue pour les censurer. 11 était aussi en droit de les châtier, mais leur régularité ne lui en donnait [)as la matière; enfin, il les apialait au synode, plus pour prendre leurs avis que pour leur en donner.

III. Le concile de Coyac, en Espagne, en 10S0, soumet tous les moines et toutes les moniales à la règle de saint Benoît, et à l'obéis- sance de leur évoque : « Seeundum beati Bene- dicli regant statuta, etc. Cnm suis congrega- tionibus et cœnobiis sint obedientes, et jier omnia suhdili suis episcopis. »

On permet ensuite aux abbés de recevoir les moines les uns des autres, avec leur consente- ment réciproiiue. « Nullus eorum recipiat inonachum alienum, aut sanetimoiiialcm, nisi per abbalis sui et abbatissac jussionem (Can. II). »

Si le consentement de l'évèque n'était pas nécessaire, c'était un privilège (jue le concile accordait aux religieux. Mais il paraît qu'a-

vant les congrégations générales , on res- sentait le besoin d'en instituer, et on en faisait conmie des essais parcelle conuuuuicatiun mu- tuelle.

Grégoire VII écrivit aux moines de Bour- dieux de satisfaire à l'évèque de Limoges , qui se plaigUMit de ce (|uils lui av;iirnt enlevé deux monastères ( L. vu, epist, 17). Il y avait donc déjà des associations de plusieurs monastères en ni! même corps.

Urbain H, en un concile de Tours, en l'an 1096, nous. ipprit que le monastère de Corméry était, et uni et soumis au chapitre et aux cha- noines de Sainl-Marlin-de-Tonrs, de (]ui lahbé devait recevoir la crosse, comme il devait rece- voir l'oidinaticm de l'archevêque de Tours. « Salvo Turonensis archiepiscopi jure, quod in abbalis ordin itioni', seeundum conunnnem Ecclesiœ consnetuilinem exerceutlum est. »

Pascal II, en 1107, donnant à l'archevêque de Nai bonne une confiimalion de ses pouvoirs, lui assujétit tous les mona-tères, selon le droit commun de l'Eglise. « In monasleriis vero seu cœteris Ecclesiis, salva Sedis Apostolicœ auto- ritate, canonicnm vobis jus oblinere concedi mus (Epist. XLvm).»II en accorda autanta l'ar- cbevcque de Vienne. « Abhalias qimque tam intra, qnam extra Viennensis urbis mœnia sitas, luœ liateinitati regendasdis|M)nendasque commiltinms (Epist. lxxvui). » Il s'étendit un peu plus dans la concession faite à l'évèque de Pavie, mais au fond c'est la même chose (Cap.

LXXXVl).

Les concessions semblables de Gélase II et de Calixtell ne disenlrii ndavantage(GelaseII, epist. iv; CiiUist. Il, epist. vu). Il y en a une de Calixte II il prend sous la protection du Saint-Siège une abhaye de chanoines r'éguliers, et néanmoins il la laisse sous l'obéissance de l'évciiue. « In beati Pétri et Romana; Ecclesiœ tutelam i)rotectionemquesuscipimus, etc. Salva Augustensis episcopi reverenlia, etc. Ad indi- ciuni pircepite a romana Ecelesia liberlatis, alham cum ciugulo et amictu persolvetis siu- gulis trienniis, etc. (Epist. xxvi). »

IV. Dans le concile de Reims, en 1119, en présence de Calixb; II, l'évèque de Màcon et l'archevêque de Lyon firent les premiers re- tentir leurs plaintes contre les privdéges de Cluny, (]ui ne se soumettait pas même au droit du diocésain pour les ordinations, hien moins pour tout le reste. « Ecclesias decimasque suas debitascjue subjectiones sibi violenter abstulit.

DÉPENDANCE DES RÉGULIERS A L'ÉGARD DE L'ÉVÉQUE.

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et congTiias difïnitatcs , suonimqne onliiinlio- nes clericorum dcnega\it (Ordericus Vital., 1. xii). »

Le cardinal Jean de Crème prit la défense de ces religieux, làcliantde persuader auxévèiiiies qu'il élail juste que le pape \ml posséder en propre, dans leurs diocèses, ce que la piété des fidèles y léfiuerait au Sainl-Siége ; que le sei- gneur temporel du lieu de Cluiiy y avait bâti le monastèie sur son tonds, qui était franc , in allodio s//o; et qu'il l'avait donné et consacré à l'Eglise Romaine, qui depuis i)lus de deux cents ans en confirmait et bénissait l'.ibbé. Les évctiues témoignèrent assez qu'ils ne demeuraient pas d'accrd de tout cela, quoi- que la présence du pape les tint dans le respect.

Les évc(|ues d'iialie ne s'élevèrent pas avec moins de chaleur contre les moinis du Mont- Cassin dans le concile romain , sous le même pape, l'an 112-2. « Cœporunt episcopi ditere, niliil superesse aliud , nisi ut subialis virgis et aniiulis, monacliis dcservirent, illos enim ec- clesias, vilas, castra, decimalioncs, vivorum et mortuorum otilationes detinere. »

Le pape se déclara lui-même pour l'abbaye du Mont-Cafsin , comme soutenue et réparée par les papes.cjuiy avaient aussi trouvé une re- traite fort assurée, abandonnant au reste tous les autres monastères au même état leur fondation les avait mis. « Cassinense cœno- bium ab omni mortalium jngo (|iiielum ac liberum manere, et sub soliussanctœRomanœ Ecclesiœ defensione pcipeluo manere decerni- mus : cœtera vero monasteria in quo ordiue antiquitus constructa sunt, manere jubemus.»

Néanmoins, Léon dOslie fait voir que le pape A'exaudre 11 avait exempté toutes les dé- pendances du Mont-t'assin de toute la juridic- tion des évèques. » Non nioiio in nostra, vel principal! Ecclesia , verum in omnibus ubi- cumque cellis ullam jurisdictionem ne quis epistopus usurpare piœsument (Léo Ostiens., L.iii, c. xxni ; Baronius, an. 1066, n. 3). »

Le Monl-Cassin était apparemment déjà le chef d'une congrégation aussi bien que Cluny. C'est ce qui fil dire à ce pape que saint Benoît en avait fait le chef de l'oidre monastique , « totius monastici ordinis caput. » Comme Cluny fut aussi la iiremière congrégation de l'Occident, on peut dire que ce fut par l'éta- blissement de ces congrégations que les privi- lèges et les exemptions ont commencé à pren- dre cours dans l'ordre monastique.

Les évoques auraient souffert pans peine , que le pape se fut réservé la seule alib.iye du Mont-C.assin, et ipie de morne la seule abbaye de Cluny demeurât entièrement exempte, puis(|ue le fondateur niêmeenavait fait un don au S iint-Siége , si ces mêmes exemptions ne se fussent pas étendues sur les autres monastères des mêmes congrégations, de quoi Calixle II était demeuré d'accord.

11 le confirma encore dans le concile I de La- Iran, en 1122 (Can. xvn), il soumit en géné- ral tous les abbés et tous les moines aux é\ê- ques, pour le chrême, pour Ihuile sacrée, pour les ordinations. « Chii-ma et oUum , conse- craliones allarium, ordiualiones clericorum ab episcopis accipiant, in quorum parochiis ma- nenf. »

Dans le privilège qu'il accorda au monastère de Bamberg, deux ans après, en le prenant sous sa protection, il le laissa dans la même dépendance de l'évêciue : « In Romanœ Ecclesi;B protectione suscipimus, contra pravorum ho- minum ne(iuitiani defendcnda, etc. Ordina- tiones sancabbitiun,vel monachorum suoruni a catholicis episcopis diœcesanis accipiant (Ba- ronius, an. 1 124, n. 2). »

V. Il s'ensuit de que la protection de l'Egiise rom ,ine, que les monastères recher- chaient avec tant de soin, n'était qu'utie sauve- garde autant pour le temporel, et peut-être davantage cpie pour le si)irituel, mais enfin qui ne les alfranchissait pas du pou\oir ordi- naire des é\è(|ues.

Cela paraît encore dans le privilège que Pascal 11 donna, en 1 100, à l'abbaye de Cîteaux, qui allecta en quehpie laçon de n'avoir point de privilèges, mais qui ne laissa pas de se mettre sous la protection du Saint-Siège : « Abbatium sub Apostolicœ Sedis tutela spe- cialiter protegi sancimus, quandiu vos ac suc- cessoies vesiri, in ea qtiam hodie observatis, disci(dince ac frugalitatis obser\antia perman- seritis, salva Cabillonensis Ecclesiaî canonica revereutia [Baronius, an. 1100, n. 41).»

Alexandre 111 dit la même chose dans le cha- pitre Racipimiis. De Pr!>-ilegiis, en parlant des églises qui payaient un cens annuel au Saint- Siège : « Si ad indicium perceplœ protectionis •**nsus persolvitur, non ex hoc juri diœcesani episcopi aliquid videtur esse detractum. » Bo- nifiée Vlll en dit autant dans le chapitre Si Papa. De Privilerjiis. In Sexto.

VI. Il y eut donc celte différence, entre Cluny

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.

et Cîteaux, que Cluny fut fondé sur des privi- lèges, au moins cet ordre ne tarda guère après sa fondation d'en obtenir. Cîteaux rejeta d'abord toutes sortes de privilèges, quoique ce fût une congrégation aussi bien que Cluny; mais il y a cela de semblable entre ces deux illustres com- pagnies, qu'on a pu même remarquer dans la lettre de Pascal II, que nous venons de citer, que ce n'a été qu'un renouvellement tout mi- raculeux de piété et de régularité monasticiue qui leur a attiré tant de singuliers avan- tages.

Saint Odilon, abbé de Cluny, étant allé au Mont-C;issin, n'y voulut jamais jiorter la crosse, quelque instance qu'on lui en fît, devant le vicaire de Saint-Benoît et l'abbé des abbés : « Ubi Benedicti vicarium , abbatem scilicet omnium abbatum adosse contingeret. » Cluny, qui cédait au Mont-Cassin, n'était lui-même radnnration du monde que par la réforme qu'il introduisait dans tous les monastères (Baronius, an. 10-22, n. 16; Léo Ostiens., 1. ii, G. 34).

Giaber témoigne que, dès qu'il y avait une abbaye vacante, les rois et les princes en cliar- gcaient Guillaume, abbé de la congrégation de Cluny, afin qu'il y mît la réforme. Helgald donne le même titre de chef de tout l'ordre mouasli(iue à Kleuiy-sur-Loire : « Qu:tî est ca- put totius ordinis monastici (Giaber., lib. m, c. 5; Baron., an. 1024, n. 6; Id., an. 1029, n. 9). »

Victor II, ayant fait cardinal l'abbé du llout- Cassin, lui donna à lui et à ses successeurs la préséance et le premier suUVage avant tous les autrys abbés dans toutes les assemblées de j)rinces et d'évêques : a In omni episcoporum, princii)umque conventu, supcriorem abbali- bus onmibus sedem, et in consiliis eorum atijuc judiciis iiriorem senlentiam firmavit (Baro- nius, an. 1057, n. 8; Léo Ostiens., 1. u, c. 07).»

Innocent II, voyant (jue l'abbaye de Luxeuil était étrangiîmenl décime de cette singulière régularité (jui l'avait autrefois rendue si cé- lèbre, ordonna à Pierre, abbé de Cluny, d'y envoyer un abbé et des religieux pour y réta- l)lir la piété. Pierre obéit, mais ce ne lut pas sans témoigner au [lape la répugnance qu'il avait et l'apiirébension il était de se détruire en édifiant les autres et les enrichissant de ses pertes : « Valde timemus, ne fretjuenter, sicut sœpe fit, ad alias Ecclesias translatis fratribus nostris, quod aliis refrigerium, nobis inférai

detrimentum (Baronius, an. 1131, n. 13; Pelrus Clun., I. III, ep. 23). »

Le même saint abbé remercia les empereurs de Constantinople, qui avaient donné un mo- nastère, près de Constantinople même, à l'abbé de Cluny et au prieur de la Charité; les admet- tant, en revanche, à la participation de leurs prières et comme à la confraternité àe l'ordre, à laquelle avaient déjà été associés les rois de France, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, de Hongrie, et les empereurs même (L. ii, ep. 39, 40).

On peut voir le droit de préséance, de cor- rection, de visite et de réforme qui fut réservé à l'abbé de Cluny, sur l'abbaye de Saint-Gilles, par la sentence du pa()e Innocent H, et sur les abbayes d'Espagne même, à la demande des rois, enfin sur des abbayes de l'Italie même. Les autres papes du mêuie siècle et des siècles suivants ont toujours continué d'incorporer de nouveaux monastères à l'ordre de Cluny, connue à une source de réforme. Gélase II et Honoré 11 lui en soumirent dix-huit, sans doute bien persuadés de la vérité de ce que Pascal II avait écrit à l'abbé Hugues, que Cluny avait ou établi la religion aux lieux elle n'avait ja- mais été , ou l'avait rétablie dans ceux elle avait été anéantie : « Ubi nulla fuerat in- stituta; ubi defecerat, per Galliarum partes est restituta religio (Innoc. II, ep. xxxni, xxxiv, xxxvui; Cœlest. II, ep. ii; Lucii II, ep. ii; Ha- drian. IV, ep. xxix; Gelas. 11, ep. v). »

Ce ne fut jos seulement dans la France que Cluny renouvela le premier esprit de la piété religieuse, mais aussi dans tout l'Occideut, comme il a déjà paru. Ce i)a[)e ne pensait qu'à réserver la même gloire au Mont-Cassin dans rilalie (Sirmundus, in I.iv,ep. Gosfrid.Vind.).

VU. Mais, parmi cette confusion d'exemples et d'autorités que je viens de rapporter, on ne laisse pas de voir que la prééminence du Mont- (^assin, et la qualité d'abbé des abbés, qui fut donnée à son abbé, fut plutôt fondée sur la mémoire de saint Benoît, sur les obligations (]ue les papes eurent à cette abbaye dans leurs adversités, et sur la faveur des princes, que sur un éclat extraordinaire d'une nouvelle ré- formation de l'état monastique.

Au contraire, ce ne fut que cette dernière raison qui rehaussa la gloire des abbés de Cluny et fit entrer dans leur congrégation une infinité de nouveaux et d'anciens monastères. Aussi quand Ponce, abbé de Cluny, plus jaloux

DÉPENDANCE DES RÉGULIERS A L'ÉGARD DE L'ÉVÉQUE.

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de la gloire que de la sainteté de la place qu'il rempUï^sait, voulut tlispuler le litre d'abbé des abbés à l'al)bé du Moiit-Cassiii, dans un synode romain, on lui demanda seulement si Cluny avait coinmuni(iué la rèL,de de saint Benoît au Mont-Cassin, ou le Monl-Cassin à Cluny (Léo Osliens., 1. iv, c. G-2).

Et, comme il eut confessé ce qu'il ne pouvait nier, on en inféra que les papes avaient donc très-justement relevé l'abbé du Mont-Cassin du titre glorieux d'abbé des abbés. « Dum Pontius Cluniacensis abbas abbatem abbatum se jacta- ret, etc. Si a Cassinensi monasterio tanquam a vivo fonte monastic;e religionis norma, mana- vit, jure a Romanis Pontificibus Cassinensi abbati hœc prœrogativa concessa est, ut ipse solus, qui lanti legiteri vicarius est, abbas abbatum appellelur. »

Le saint et vénérable Pierre, abbé de Cluny, soutenait bien mieux la dignité de son ordre par cette humilité glorieuse qui ne pouvait souffrir que saint Bernard, abbé de Clairvaux, le traitât de très-révérend et de père, reveren- dissimum me esse ignnro : patrem quantum ad te, me esse 7iego; n'acceptant que le titre de frère et d'ami, à l'exemple de Guigne, prieur des Chartreux, qui, dans une conjoncture pa- reille, lui avait écrit à lui-même en ces termes : a Defixis in terram genibus obsecramus, ne vilitatem nostram patris nomine diguam ulte- rius œstimetis. Satis et super satis est, si frater, si amicus, si filius appelletur, qui nec servi nomine dignus habetur (Petrus Clun., 1. vi, epist. 3). »

Ces titres honorifiques sont peut-être bien dus à ces illustres abbés; mais, dès qu'ils les recherchent, ils cessent de les mériter. Mathieu Paris remarque (An. 1236, 1213) que l'abbé de Saiut-Albans, en Angleterre, avait aussi, par des privilèges authentiques, la qualité de pre- mier abbé d'Angleterre.

VIU. Reprenons le discours des privilèges, qui ne se multiplièrent qu'à proportion que ces abbés généraux ou abbés des abbés s'ac- quirent de la considération et étendirent leurs congrégations dans le monde.

Tous les religieux de l'ordre de Cluny ne faisaient profession ou ils ne la consommaient que dans Cluny même. Cela se voit dans les ouvrages de Pierre le Vénérable, surtout dans la compilation qu'il a faite des statuts de Cluny, il est dit que tous les novices de l'ordre viendront à Cluny dans les trois premières an-

nées de leur réception, sans pouvoir avant cela ni recevoir les ordres, ni dire la messe, ni se charger d'aucune obédience (De Miraculis, 1. ii, c. 7; Statuta Congreg. Clun., c. xxxvui).

Par ce moyen, étant tous profès de la maison de Cluny, ils participaient tous à ses exemp- tions, et toute la congrégation était en quelque manière renfermée dans celte seule abbaye, ([uant aux membres qui la composaient, non quant aux prieurés situés en divers diocèses qui en relevaient.

IX. Au contraire, l'abbaye et l'ordre de Cîteaux prirent pour leur solide fondement l'exclusion des privilèges et la dépendance des évêques. Calixte 11 confirma l'ordre et les sta- tuts qu'ils avaient faits avec l'agrément des évêques. « Siiiuidem assensu et deliberatione commun! abbatum et fratrum monasterionim vestrorum etepiscoporum in (juorum parocliiis eadem monasteria continentur, quœdam capi- tula statuisiis; quae autoritate Sedis Apostolicae petitis confirmari, etc. (Bibl, Cisterc., I. i, p. 36). »

Entre ces statuts, qui furent concertés avec les évêques et ensuite approuvés par le Saint- Siège, la charte de la Charité tient le premier rang, dont un article porte qu'on ne deman- dera point de privilèges : « Ne aliqua Ecclesia vel persona ordinis nostri,adversus communia ipsius ordinis instituta, privilegium a quolibet postulare audeat, vel obtentum quomodolibet retinere (Annales Cisterc, tom. i, p. 109). »

Après la charte de la Charité, qui fut dressée en 1119, sous l'abbé Etienne, environ vingt ans après la fondation de Cîteaux, par un cha- pitre général de l'ordre, qui n'était encore composé que de onze ou douze monastères, la plus fameuse collation de statuts fut celle du chapitre général, en l'an 1134, dont l'article 38 porte que personne ne s'absentera du chapitre général, sous prétexte des commandements de quelque évèque ou archevêque, parce qu'on ne fonde jamais un monastère de Cîteaux dans aucun évêché qu'on n'ait montré tous ses sta- tuts à l'évèque diocésain et qu'il ne les ait rati- fiés. « Et ideo sicut alias scripsimus, cum quis abbatum abbatiani construere voluerit, primo hoc capitulum et cœtera archiepiscopo, vel episcopo diligenter sunt ostendenda. »

Eugène III, en l'an 1132, confirmant les statuts de Cîteaux (Annal. Cister., tom. xi , p. 203), donna le premier rang à celui de faire consentir les évêques à l'observance de tous

Tn.

ToiJE m.

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.

leurs règlements avant que de fonder des abbayes dans leurs diocèses, a Statuistis inter vos, ne in alieiijns aniistilis diœcesi ordinis vestri abbatia fundelur, donec ipse antisles decreluin, quod inter Ecclesias ordinis vestri ad custodiani discijilina; firmatum est , ra- tum se habere promittat (Eugen. III , epist.

LXXll). »

La charte de la Charité n'eut pas plutôt été dressée dans le cliapitre de Cîleanx, vers l'an H19, qu'elle servit de modèle à jilusieurs com- munautés ecclésiastiques et régulières qui s'é- tablirent depuis.

L'or(he de Prémontré, qui commença vers l'an 1120, suivit ponctuellement les mêmes règlements. 11 y eut trois abbés désignés pour visiter tous les ans l'abbé et l'abbaye de Pré- montré. <-< Per très primos abbatcs, de Lauduno, de Floi-effia et de Cuissiacensi, annua ibidem visitatio Qat. » Le chapitre général y a la sou- veraine autorité.

L'ordre du Val des Ecoliers, fondé en 121-2, dans l'évêché de Langres, se forma sur la même charte, et il y eut aussi trois premiers [jrieurs chargés de visiter le généial dans son église matrice , avec jiouvoir même de le déposer. L'ordre du Val des Choux fut fondé presque en même temps dans l'évêché de Langres, et il se conforma entièicmenl aux règles de Cîloaux, dont le premier os\n'd était d'agir toujours de concert avec les évècpies.

X. Voilà quelle fui la première institution de Cîleanx, qui se distingua de Cluny par le re- noncement et la fuite de tous les privilèges. Sigebert même raconte qu'en 1098, Robert, abbé de Molesine, ayant fondé Cîleanx, reçut la charge et la dignité de pasteur, de Gautier, évècjue de Chàlons.

Honoré 111, |dus de cent ans après, inséra dans une décrélale la profession (|ue les abbés de tout Tordre de Cîteaux devaient faire à leurs évêques, qui montre clairement qu'ils vivaient dans une parfaite dépendance des pasteurs de l'Eglise.

« Adjicimus ut archiepiscopi et episcopi ea sint forma professionis contenti, quic ab ori- gine veslri ordinis noscilur instituta, qu;e talis est : Ego frater abbas Cisterciensis ordinis subjectionem, el reverentiam et obedienliama sanctis patribus constilutam, secundum regu- lam sancli Renedicli, tibi, domine episcope, tuisque successoribus eanonice substiluendis, et sanctœ Sedi Apostolicaî salvo ordine meo,

perpétue me exhibiturum promitto (C. Ne Del Ecclesiam. De simonia). »

Cette limitation d'obéissance salvo ordine meo n'était nullement offensante à l'égard des évêques, parce qu'elle ne signifiait que l'obser- vance inviolable des statuts de l'ordre, aux(juels les évêques avaient consenti. Mais comme cette décrélale allait au-devant des exactions simoniaques que les évêques faisaient quelque- fois sur ces religieux, et des prétentions injustes d'exiger d'eux une profession et une obéissance plus étroites, c'est-à-dire, contraire aux décrets précédents des évêques mêmes, confirmés par le Saint-Siège, on peut conjecturer de que ce ne fut pas le seul relâchement de cet ordre qui le porta ensuite à rechercher des privilèges.

XI. Cela n'était pas encore au temps de saint Bernard, ijui blâma l'abbé de Morimond d'avoir quille pon abbaye sans la permission de l'évêque de Langres, son diocésain, et de l'abbé de Cî- teaux. « Episcopi Lingonensis et abbatis Cister- ciensis, nam utrique débiter erat, licentia (Epist. vu). » 11 si; plaignit hautement, dans sa lettre au pape Innocent II, de ce cpie l'abbé de Saint-Maximin de Trêves, ne pouvant endurer que l'archevèciue Albéron entreprît de réformer son abbaye ijui était très-déréglée, avait trouvéà Rome une [)uissanle protection et la confirma- tion de ses privilèges. « Ne iterum possit snrripi a monachis, non lam ulsimilant, appe- lentibus iibertalem, quam fugitantibus disci- plinau! (Ei)ist. ci.xxix, cLXXx). »

Kn écrivant à Henri, archevêque de Sens, il invective avec une èlo(iuence digne de son zèle contre le lorrent des abbés de son siècle, et de son ordre, c'est-à-dire, de saint Benoît, qui obtenaient des privilèges jiour ne point obéir aux évêques, eux qui châtiaient si rigoureuse- ment les désobéissances de leurs religieux : « Miror (juosdam in noslro ordine monaste- riorum abbates, banc humililatis regulam odiosa contentione infringere, et sub humili quod pejus est habilu et tonsura, tam superbe sapere, ul cum ne unum quidem verbulum de suis imperiis subditos prœtergredi jiatiantur, ipsi propriis obedire conteranant episcopis (Epist. XLu). »

Ces abbés voilaient leur ambition d'un faux prétexte de liberté , et saint Bernard leur montre que cette fausse liberté les jetait dans une véritable servitude, les assujétissant à la tyrannie de l'orgueil, et exposant à la cruauté des loups ceux qui fuyaient la sujétion du pas-

DÉPENDANCE DES KÉGILIEKS A L'ÉGAHD DE LEVÉQUE.

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leur. « Non propter nie, ini|iiit, lacio, sed qiuvro Ecclesiai lihertaUin. 0 libiiUis, omni, ut ita l()t(ii;tr, serviliite serxilior. l'atifiilcr ab luijiisinotli libcrtate ab>tint;mi, i|ua' me pes- siiiue aildical su|ierbiae servituli. Plus linieo dentés lupi, quaui virgani pastoris. »

Ces auialeurs cniporti-s d'une fausse liberté faisaient semblant de u'apprébendei- que les persécutions des évêques, et l'esprit du siècle qui régnait le plus souvent dans leur conduilc. Saint Bernard rejette ces mauvaises dctaites, en leur disant qu'il leur serait bien plus avan- taijcux d'être persécutés pour la justice, et d'imiter Celui qui voulut bien se sciumeUre à la jiuissance de Pilate et des autres princes du siècle. « Quid iyitur vos, o monacbi, sacerdo- tuni gravât auloritas? Meluilis inleslationeni? Sed si quid palimini propter juslitiam, beati. Sa;culaiilatem coutemuitis '? Sed sœcularior nerao Pilalo, oui Dominus aslilit judicandus. »

Ce généreux et intrépide censeur n'épart;na pas le souverain pontife, à qui il remontra a\ic autant de liberté que de modestie :

Que de soustraire les abbés du pouvoir des évèqiies, et les évêques de la sujétion des métropolitains, était sans doute une preuve de sa plénitude de puissance, mais qu'on avait un juste sujet de douter si c'était un effet de la plénitude de justice. « Subtrabuntur abbales episcopis. episcopi archiepiscopis. Sic facti- tando probalis vos habere plenitudinem pote- stiitis, sed justitiae forte non ita. Facilis hoc, quia potestis ; sed utrum et debeatis, qua'Stio est (De Cousid., 1. m). »

Que tous les ordres monastiques lui étant déjà soumis, connue au pasteur universel de l'Eglise, il n'était pas séant de se les assujétir encore plus particulièrement , comme si leur sujétion aux pasteurs particuliers était incom- patible avec celle du pasteur universel. « Quid tam indignum tibi, quam ut lotiun tenens, non sis contentus toto, uisi minutias quasdam at- que exiguas portiones ipsius tibi creditœ uui- versitatis, tanquara nonsinttuœ, satagasnescio quo modo adhuc facere tuas. »

Que le fruit de ces exemptions n'était que le relâchement et l'insolence. « Xolo pra^lendas mihi fructum eraancipalionis ipsius. XuUus est enim, nisi quod iude episcopi insolentiores, monachi etiam dissolutiores fiunt. »

■4° Que c'était une monstruosité, de voir dans le corj s de l'Eglise les membres hors de leur situation naturelle, et de joindre immé-

diatement à la tête les parties qui demandent de n'en recevoir les iulluences que de loin. « Mon^lrum lacis, si manu summovens digi- liiiu, lacis pendere de cajiite. Taie est si ia Chrisli corpore nuinbra aliter locas, quam dis- posuil ipse. «

i)" Eiilin, (jue le pape a bien le pouvoir de dis- penser des règles de l'Eglise, mais non pas de les dissiper et de les anéantir : au reste, que ce n'est pas une sage dispensa tion, mais une cruelle dissipation, si elle n'est fondée sur la nécessité pressante, ou sur une visible utilité, non pas de quelque particulier, mais de l'Eglise. «Quid, inquis, prohibes disjtensare ? Non, sed dissi- pare. L"bi nécessitas urget, excusabilis dis[)en- salio est. Uti ulilitas provocat, laudubilis dis- peiisatio est. L'iilitas dico communis, non j)ropria. Nam cum nihil horum est, non plane fidelis dispeusatio, sed crudelisdi^sipatio est. a

XII. Saint Bernard ne pouvait pas donner de témoignages plus évidents de l'éloignement qu'il avait des privilèges.

11 avoue néanmoins qu'il peut y avoir des cas l'utilité publique et la nécessité de l'Eglise donnent lieu à une juste dispense. Il dit ensuite qu'en général les exemptions sont canoniques et incontestables, quand les fonda- teurs ont voulu que les monuments sacrés de leur piété fussent immédiatement dépendants du Siège Apostolique. «Nonnullu tanien mona- sleria sita in diversis e|iiscopatibus, quod spe- cialius pertinuerint ab ipsa sui fundatione ad Sedem Ajjostolicam provoluntate fundatorum, quis nesciat? Sed aliud est, quod largitur de- votio, aliud quod raolilur ambitio, impatiens subjectionis. »

Ainsi saint Bernard même souscrivait à l'exemption de Cluny. Mais ceux de Cîteaux ne tardèrent guère à demander eux-mêmes des privilèges , quoique les évoques leur eussent été si favorables, qu'en l'espace de cent ans ils fondèrent environ deux mille monastères. Innocent IV fut le premier qui les déclara exempts de la visite et de la coirection des évêques (Du premier esprit de Cîteaux, p. 207, 209 1.

XIII. Les deux nouvelles religions qui jetèrent les premiers rayons de leur doctrine et de leur vie tout apostolique au commencement du treizième siècle, et qui succédèrent a deux sectes dont la iin'ne fut pas heureuse, je veux dire les Franciscains et les Dominicains, qoi prirent la place, selon l'abbé d'Usperg, u s

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.

Humiliés et des Pauvres de Lyon ; ces deux nouvelles religions, dis-je, firent d'abord pro- fession d'une attache et d'une obéissance toute particulière au Saint-Siège. « Apostolicœ Sedi in omnibus obedientes (Anno 1212). »

Matthieu Paris, moine bénédictin d'Angle- terre, en parle avec la jalousie et la passion ordinaire des anciennes congrégations contre les nouvelles, à qui il faut qu'elles cèdent en honneur et en crédit, aussi bien qu'en piété, a Unde in multis cedebant eis religiosi, défé- rentes propter scandalum, et pro|)ter poten- tum oflendiculuni. Eraut cnim magnatum consiliatores et nuntii, etiam domini papae secretarii, nimis in hoc gratiam sibi sœcularem comparantes (An. 1236). »

II est certain néanmoins que saint François n'agréa nullement les exemptions, et que ce fut son successeur, le frère Elle, mais qui ne fut rien moins que l'imitateur de son esprit et de ses vertus, qui obtint les premiers privilèges pour son ordre.

Voici ce qu'en dit le cardinal" Baronius : a Certe quidum nunquam placuit sancto Ber- nardo, ut monachi ab episcopali obedientia hujuscemodi privilcgiis se subtraherent. Nec gratuui fuit sancto Francisco, sed fratris Ileliae, homiuis non divino spiritu, sed carnis pru- dentia nilenlis fuit opus (Baronius, an. G76, n. 7). »

XIV. Saint Charles, archevêque de Milan, retira quelques monastères de religieuses du gouvernement des réguliers, avec l'autorité du souverain iioulife, et les mit sous la protection et la direction de l'archevêque, selon Giossano dans sa vie.

Saint François de Sales, évêque de Genève, nous a appris ses sentiments sur cette matière dans une de ses lettres. « Je voye des gens de « qualité qui jugent que les monastères soient a sous l'autorité des ordinaires, selon l'ancienne u coutume rétablie presque par toute l'Italie, « non sous l'autorité des religieux, selon l'usage « introduit, dès il y a quatre et cinq cents ans, a observé presi|ue en toute la Fiance. Pour « moi, je ne puis me ranger pour le présent ù a l'opinion de ceux qui veulent que les nionas- K lères de filles soient soumis aux religieux, et « surtout de même ordre. Et je suis eu cela « l'instinct du Saint-Siège, qui empêche cette u soumission, quand il le peut bonnement « faire (L. n, c. 7 ; 1. vi, epist. vui). » XV. Mais rien n'est plus merveilleux que ce

que sainte Thérèse rapporte elle-même de la fondation de son nouvel ordre et de sa nouvelle réforme. La voix du ciel lui ordonna d'abord de soumettre ses couvents , non pas aux supé- rieurs des carmes mitigés, mais à l'évêque ; et elle en obtint un bref du pape. » Sub obedien- tia et correctione episcopi Abulensis pro tempore existentis (Histoire des Carmes dé- chaussés d'Espagne, tom. i, 1. ii, c. 6, 9 ; 1. ni, c. 2, 4, 10 ; tom. n, 1. m, c. 20). » Mais depuis elle ne laissa pas de se remettre sous l'obéis- sance du général des Carmes, avec ses monas- tères, ce qu'elle ne fit que par un ordre exprès du ciel.

Le profond respect que nous devons avoir pour une sainte si savante dans lu théologie du ciel, nous doit aussi faire conclure de que la diversité des temps, des lieux et des personnes rend les privilèges utiles ou inutiles, néces- saires ou dangereux ; et que l'Eglise, qui en un temps les accorde, et en un autre les tempère ou les abrège, n'agit point avec inconstance ; mais elle imite parfaitement son divin Epoux qui a fait succéder un Testament à l'autre, et qui par tant de changements exécute iuvincible- meut l'immutabilité de ses divins conseils.

Ce que j'ai dit ici ne regarde que les carmé- lites d'Espagne. Celles de France ont été établies et maintenues par le Saint-Siège dans une conduite bien différente, et l'abondance des bénédictions du ciel qui s'est répandue et qui se répand tous les jours sur elles est une preuve certaine que cette diversité de con- duite en deux différents royaumes vient du même esjirit de sainte Thérèse, qui approuva eu deux temps différents la uiêine diversité dans l'Espagne.

XVI. Laissons ces communautés nouvelles, et revenons aux anciens religieux, dont le con- cile de Sauniur, en 1253 (Can. xiv), dit bien que le pape avait réglé la discipline. « Cum super slatu religiosorum ipsis per summum Poutificem ad plénum sit provisum; » mais que c'est aux évêques à la leur faire observer, sous les peines portées dans les mêmes décré- tales.« Pœnas in eisdem litteriscompreheusas, eisdem iufligere non poslponant. »

Ce concile de Saumur, aussi bien que celui de Château-Gontier, en 1231 (Can.xv, xvi, etc.) ne laissa pas de faire plusieurs règlements pour les religieux. Le concile de Cologne , en 1200, après avoir réglé la conduite des ecclésiasti- ques, lit un grand nombre de statuts pour l'or-

DÉPENDANCE DES RÉGULIERS A L'ÉGARD DE L'ÉVÉQUE.

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dre des religieux Bénédictins , sans parler des autres. Au contraire le concile de Gof^nac (Can. ix),en la inénîc année, déi'endil nommé- ment de donner le saintchrèmeaux privilégiés ou de leur rendre aucun devoir puis(|u'ils re- fusaient de rendre ce qu'ils devaient aux évè(|ues. « Ne clirisma dent , vel mini- strent Ecclesiis privilegiatorum, cumipsi diœ- cesanis suis reddere et facerc denegcnt jura sua. »

Le concile de Vienne en Autriche, en 1207 (Can. xiii) ordonna que tous les cvéques de la province de Salzbourg, et celui de Prague, feraient la visite et la réforme de tous les moi- nes noirs, se faisant accompagner de deux abbés de Cîteaux; excepté ceux qui étaient im- médiatement soumisaupape, dont le cardinal-

légat, président du concile, ferait la visite. Le concile de Sal/bourg, en 1271, fil plusieurs décrets [tour la réformalion des lîénédiclins et desChanoincs réguliers, surtout pour la tenue de leurs chapitres [irovinciaux.

Il paraît de là: 1' Que les anciens religieux, c'est-à-dire, les Réncdiclins et les Chanoines réguliers, demeuraient presque universelle- ment dans la dépendance des évé(|ues ; 2" que ces conciles ne se mêlaient [)oint de régler les Dominicains ni les Franciscains , ù cause de leurs privilèges.

Ces conciles ne se mêlèrent pas non plus de régler ceux de Cîleaux, dont la vie était en- core si édifiante; au contraire on se servait d'eux pour réformer les autres religieux (1).

(1) Dans le cartulaire de l'abbaye de Saint^Victor do Marseille, une bulle du pape Jean X^^^[, de l'an 1009, ouvre la série des pri- vilèges apostoliques qui finirent par l'exemption totale : a Joannes,

sancta catholicse E^xlcsix apostolicus prœsal.hoc dédit privilegiiim, « ut nullus metropolitanorum, nuUus episcoporum,... nec uUum ju-

dicium nec placitum audeat facere nec teuere, nec infra raonaste-

rium nec in totam terram sanctî Victoris. b Dans une autre bulle de l'an 1050, le pape saint Léon IX déclare que l'abbaye de Saint- Victor est sous la juridiction de Saint-Pierre, et libre de tout joug :

Ut prœdictum monasterium liberum ab omni humana conditione et

juge consistât, pro eo quod sub jure sancli Pétri positura liberta-

tem meruit adipiscî, noslra apostolica auctorJtafe straper esse de-

cernimus, » Cent ans après, le pape Anaslase IV adressa, en 1151, de vigoureuses remontrances à Pierre I^r^ évèque de Marseille, pour ses excès envers Saint-Victor : t Ne igitur pr£Ediclum monasterium c magis odio quam justitia persequi videaris et de illis negligentius « cogitare quée ad jus B. Pétri spécialiser pertinere noscuntur, per » prœseniia tibi scripta mandamus, quatenus supra dictorum frarrum

Ecclesias nequaquam aggravare présumas, n Le pape adressa si- multanément une let:re à Ponce III, archevêque d'Aix, pour lui prescrire de conférer lui-même, ou par un de ses suffragants, l'ordina- tion aux religieux de Saint-Victor : a Quam specialiler Massiliense « monasterium ad jus B. Pétri pertineat, tua, ut credimus, fratcrnitas ê non ignorât, et ideo a Sede Apostolica, inter CE'.era qnae ipsi con- « cessit, meruit obtinere, ut fralres ipsius loci a quocumque mallent

epis'îopo gratiam consecratîonis reciperent. » On voit que les reli- gieux de Saint-Victor de Marseille jouissaient déjà du privilège de la libre ordination, que tous les canonistes savent n'avoir été accordée aux réguliers de quelques ordres que longtemps après.

ta publication de la plupart des cartulaires monastiques, faite par le gouvernement à l'imprimerie impériale, permet heureusement aux savants de jeter un grand jour sur des questions historiques et même canoniques. Nous trouvons donc dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin une bulle du pape Urbain II, de i093, adressée à Lam- bert, abbé de Saint-Bertin, pour lui annoncer qu'il reçoit sous la ju- ridiction directe du Saint-Siège son monastère et ses religieux. Puis il ajoute : « Quia vero quidam simoniacœ pravitatis ramus m Gallia- Q rum partibus jam diutius adolevit, ut ecclesiœ, quœ vulgari voca-

bulo apud vos altaria nuncupantur, monasteriis dat£e,sœpius ab epi- f scopis, sub palliata avaritia, venumdentur , mortuis nimirum seu « mutatis clericis, quos personas vocant; nos aucrore Deo, venalita- a tem omnem, tam ex mysteriis quam ex rébus ecclesiasticis propel- n lentibus, hœc ulterius fieri autoritate apostolica prohibemus. Porro, « quscumque altaria vel décimas ab annis triginta et supra, sub hu- a jusmodi redemptione, monasterium vestrum possedisse cognoscitur, s quiète deinceps et sine moleslJa qualibet, vobis vestnsque succes- « soribus possidenda ârmamus, salvo utique episcoporum censu an- B nuo, quem ex eis haclenus habuerunt. b Voilà donc le curé-primi- lif, 1 abbaye de Saint-Bertin , faisant desservir par des vicaires perpétuels ou amovibles, des églises qui, selon le droit canonique, doivent payer le cathedraticum à l'évèque. Une bulle de Pascal II, de 1109, adressée au même Lambert, confirme les- immunités accor- dées à Saint-Bertin, et ajoute : « Stationes vero apud vos publicas

per episcopum omnino fieri prohibemus; nec frequentius ibi, nisi

ab abbate vocatus fuerit, veniat... Statuimus autem ut in ommbus

I parocbiig vestris nullua ecclesiam vel monasterium, vestraï refra- « gante volnntate, œdificare vel œdificatum tenere prscsumat; nuUus- « que presbyter sive clericus In ecclesiis vel capcllis vestris, sine « vestro assensu, per se vel per vioi alterius, licenliam habeat per-

II manendi. aut aliquod ibi officium assumendi.»

Le cartulaire de Saviyny contient une bulle de Callxte IT, de 1117 par laquelle cette abbaye est mise sous la protection et la juridiction du Saint-Siège, cependant Salva Lugdunensis archiepiscopi reve- rentia. Nous pourrions continuer nos citations extraites d'autres car- tulaires, mais celles-ci suffisent pour éclairer d'un grand jour ce qu'a dit Thomassin.

Ces grands privilèges, et principalement ceux accordés aux Fran- ciscains et aux Dominicains pour la prédication et la confession, exci- taient depuis longtemps le mécontentement de certains évéques. On peut voir dans Pallavicini {Uist. du concile de Trente , liv. vu chap. IV, nos 3 et 12), une violente sortie de Martelli, évéque de Fiesole en Toscane, contre ces privilèges relatifs à la prédication et à la confession. Mais le concile, plus sage et plus modéré, considérant que le pape est l'évèque de tout le peuple chrétien, et que le religieux qui prêche dans un diocèse, en vertu d'un mandat apostolique, entre dans la bergerie par la porte légitime, considérant en outre que ce qui avait porté le Saint-Siège à accorder aux ordres de saint Domi- nique et de saint François d'amples privilèges, c'était la négligence que bien des évéques mettaient à soigner leurs troupeaux, adopta une détermination aussi sage et mesurée, et faite pour sauvegarder tous les droits légilirnes. Désormais, les réguliers ne pourraient prê- cher ou confesser dans d'autres églises que celles de leur ordre, sans une permission, non-seulement de leurs supérieurs propres, mais aussi des évéques; ni dans les églises de leur ordre, sans en avoir l'autorisation de leurs supérieurs , renouvelée chaque année par écrit, et présentée, avant de commencer à prêcher, aux évéques, qui l'esamiDeraient avec soin; que si leurs prédications étaient scan- daleuses, i'évéque pourrait leur interdire la prédication dans toutes les églises de son diocèse, sans qu'aucun privilège pût prévaloir contre un tel interdit.

Nonobstant ce décret, le pape Benoit XIIÏ, tértoin du bien que les ordres de saint François et de saint Dominique produisaient au sein du peuple chrétien, usant de son droit de législateur souverain, ac- corda, par la constitution Summe decetj aux Franciscains, et par la constitution Predosiis, aux dominicains, tous les privilèges, exemp. tiens, faveurs et grâces accordées par le Saint-Siège à l'illustre com- pagnie de Jésus. Or, il n'est pas un canoniste qui ne connaisse les grand5i privilèges que les souverains pontifes ont accordés à l'euvi aux jésuites, privilèges si grands que Clément XIV, dans sa célèbre bulle Dominus ac Jtedemptor noster^ du 21 juillet 1773, qui sup- prime la compagnie de Jésus, semble les lui reprocher ; « De exem- 0 ptionibus et privilegiis, quae locorum ordinarii aliïeque personœ in « ecclesiasiica vej saeculari dignitate conslitutie suae noxia esse juris- a dictioni ac juribus contendebant. » Le paragraphe précèdent de la bulle résume ainsi ces privilèges accordés par le Saint-Siège : o Ac « praeterea societalem ipsam et universos illius socios et personas ilJo- « rumque boua quœcumque ab omni superioritate, juriadic.ione, cor- 0 reciione quorumcum-iue ordinariorum exemit et vindicavjt, ac sub t Apostolicae Sedis prolectione suscepit. » Dans la bulle Sollicitudo omnium Eccleaiarum que Pie VU publia le 11 août 1814, pour le rc-

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DLS CONGRÉGATIONS. CHAPITRE VINGT-NELVIÈME.

CHAPITRE VIXGT-NEUVIÈME.

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MOINES PAR LES ÉVEQIES ET LES ROIS, SOUS L EMPIRE ■'''". DE CLOVIS ET SES SUCCESSEURS.

I. Les privilèges donnés par les évêques sont les plus incon- testables.

II. 111. IV. Les conciles de France mettent des bornes à l'au- forité des évèques sur les uionaslères; mais tout cela ne re- garde que leur temporel, sans les soustraire à la juridiction spi- rituelle des évèques.

V. VI. VII. Discussion du privilège donné par Landry, évèque de Paris, à l'abbaye de saint Denis, à la demande du roi. Il laisse les moines sous la juridiction spirituelle de l'évèque.

Vlil. Il en est de même du privilège de l'abbaye de Corbie, et de plusieurs autres.

IX. Singularité du privilège de sainte Radegonde, à Poitiers.

X. Congrégation de plusieurs monastères sous un abbé, dé- sunie après la mort du fondateur.

XL De l'élection des abl'és par les moines. Formulaire de Marculphe, favoratile aux évèques, sur la matière des privilèges.

XII. La règle de samt Benoit soumet les abbayes à l'évèque.

XIII. L'avarice des prélats simouiaques a fait donner ces pri- vilèges.

I. Les privilèges que les évêques mêmes ont donnés aux monastères de leur diocèse sont in- dnbilrihlcineiU lis plus incontestables, aussi bien que les jikis naturels; ce que nous en dirons nous dispensera de parler de la juridic- tion des évèques sur les monastères, puisqu'il est évident que les évoques ne pouvaient ac- corder ces privilèges qu'en se dépouillant de leur ancien droit, et de leur autorité légitime sur les maisons religieuses.

II. Le concile d'Agde (Can. xxvii) défendit aux évêques d'ordonner les moines vagabonds sans l'attestation de leur abbé, et quant à ceux qui vivent régulièrement sous l'obéissance d'un abbé, il ne permit aux évêques de les or- donner qu'après avoir obtenu le consentement de l'abbé, a Monachi etiam vagantes, ad offi- ciuni clericalus, nisi eis teslimonium abbas suus dedcril, nec in civitatibus, nec in parœ- ciis ordinentur, etc. Si necesse tuerit cleri-

cum demonachis ordinari, cum consensu et volunlate abbatis prœsumat episcopus. » Les évêques se liaient les mains à l'égard des moi- nes et des abbés, puis(|ue, quelque grande que jiïit être la nécessité de leurs églises, ils ne se donnaient pas la liberté d'appeler aux ordres et aux fonctions ecclésiastiques aucun des plus saints religieux, sans le consentement de leur abbé.

III. Le concile I" d'Orléans (Can. xix) sou- met entièrement les abbés à la juridiction, à la correction, et au synode annuel des évèques. 0 Abbafes pro liuniilitate religionis in episco- porum potestate consistant, et si quid extra re- gulam fecerint, ab episcopis corrigantur; qui semel in anno, in loco ubi episcopus elegerit, accepta vocalione conveniant. »

Ce canon (Can. xix) ne laisse pas dans la suite d'assujétir les moines à leur abbé seul. Le con- cile d'Epone (Can. xxi) permet aux abbés d'ap- peler au métropolitain de la sentence de leur évoque qui les dépose et leur donne un succes- seur. « Abbas si in culpa reperiatur aut fraude, et innocentem se asserens, abepiscopo suo accipere noluerit successorem, ad métro- politain judicium deducatur. »Cela ne regarde (jiie les sentences de déposition.

Le concile II d'Orléans (Can. vu), fulmine l'excommunication contre les abbés rebelles à leurs évêques. Le concile II de Tours ne per- met pas à l'évèque de déposer un abbé ou un arcliipi'ètre, sans le conseil de tous les autres archiprêtres ou abbés : « Sine omnium suorum compresbyterorum et abbatum con- silio. a

Ublissement de cette méritante compagnie, si malheureusement sup- primée, nouB lisons ceci qui, comme on le verra, modifie ses privi- lèges : Et consenlieiitibus at'iue approbanlibus ûrdinariis locorum

m quibus ces dcgcre contigerit, confesstoiies audire, verbura Dei

* pnedicare et sacramcnta administrare libère et licite valeant. n

En ce qui couccrne les grands privilèges accordés par Benoit XIU aux ordres de saint Domini^jue et de saint François, il faut se rappeler que Benoit Xltl avait été dominicain. Malbeureusement ceux qu'il avait enricliis de tant de faveurs en abusèrent un peu. Aussi, sut les

réclamations unanimes des évêques. Clément XII, successeur immé- diat de Benoit, publia h bulle Itnmamis Pontifpx, de 17.12, pour révoquer les deux conslitulions précitées de son prédécesseur, et ré- duire les privilèges de ces religieux aux limites du droit commun, du concile de Trente et des autres conslitu'ions apostoliques. On a pu voir que Pie Vil a soumis à la juridiclion des évèques le plus privi- légié de tous les ordres religieux, la compagnie de Jésus sortant du tombeau.

(Di Andhé.)

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MOINES, etc.

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Enfin le concile de Châlons (Can. xv) frappa d'anathème les abbés qui auraient recours à la puissance séculière pour ?e mettre à couvert de l'autorité léj,'ilime de leur» évèques. « Ut abbates, aut nionachi, aut at,'entes monaste- rioruui patrociiiio san-ulari (tcnilus iiou utan- tur, nec ad principis pritsenliani sine episeopi sui permissu ambulare audeant. Quod si fece- rint, a suis episcopis excominuniccutur. »

Toutes ces autorités font voir (jne si les ovê- ques accordaient quelques avantages aux abbés et à leurs monastères , c'était néanmoins sans les soustraire à leur juridiction.

IV, Le concile II de Valence, qui fut tenu eu 584, confirma paruneautoritéapost{)li()ue,/lyw- stoîica autoritate, toutes les libéralités et les do- nations que le roi Contran, la reine sa femmo et leurs deux ûlles religieuses avaient faites à diverses Eglises, et défendit à l'avenir aux évè- ques et aux rois de rien diminuer ou distraire de ces fondations royales. « Neque episeopi lo- corum, neque potestas regia quocumque teni- pore successura, de eorum voluntate (juid- quam minorare aut auferre prœsumat. » Mais il est évident que ce privilège ne regarde que le temporel de ces Eglises et de ces monastères, sur lequel les évèques avaient un droit très- ancien cnmme nous l'avons fait voir ci-de- vant, mais ils y renoncèrent par ce privilège.

V. Clovis II employa ses prières, pour ne pas dire ses commandements : « Régis petilio , quasi nobis jussio est, cui di(ficillimum est re- sisli , D pour obliger Landry, évèque de Paris, de donner un privilège à l'abbaye de Saint- Denis, le roi Dagobert son père, et la reine Nantilde étaient enterrés, et reposaient les corps de saint Denis, et des saints Rustique et Eleuthère. compagnons de son martyre.

Ces considérations si justes portèrent Landry à accorder ce privilège : « Securitatis et iu- commutabilitatis privilegium (An. 658),» avec l'aveu de tous ses cbanoines : « Ut nos et ca- nonicorum nostrorum communis fraterni- tas, etc. una cum consensu fratrum meo- rum, etc.,» le faisant souscrire aux autres évèques, pour lui donner une éternelle vi- gueur, « ut nostris et futuris temporibus vali- tura sit, »

Ce privilège ne consiste, qu'à permettre à l'abbé et aux religieux de vivre s-ilon leur règle, a ut monachis secundum sancturii ordinem vivere liceat ; »

A exempter les prêtres et les clercs qui

desservaient les églises dépendantes de l'ab- b.iye, des droits de visite et du synode, « Sint iiberi et absoluli ab omni debilo et redditione circadarum et synodorum; »

A leur donner le saint chrême et les saintes huiles pour toujours sans rien payer : a Sine prelio clirisma et oleum suscipiant; »

A laisser à l'abbé la pleine puissance de châtier ceux qui outrageraient les prêtres et les clercs attachés aux Eglises qui dépendaient de l'abbaye. « Et si quis eorum presbyleroruni, aut clericorum, forte aut occisus, quod absit, aut vulneratus fuerit, aut ex his omnibus ali- cujus injuriœ acclamatio assurrexerit, quid- quid ex bis omnibus ad nos pertinere videatur, hoc totum abbati, qui in ipso loco prœfuerit, cœterisque fratribus habendum et disponen- dum concedimus. »

VI. Ce privilège, examiné sans [irèvention, ne contient qu'une exemption pour tout le tem- porel du monastère, à la réserve de l'obser- vance de la règle, qui n'est pas tant un privi- lège qu'une loi générale pour tous les monastères, et un consentement infaillible- ment accordé par les évèques dans leur fonda- tion. Le second point de ce privilège exempte les prêtres et les autres clercs non pas de la visite et du synode de l'èvêque, mais des droits et des contributions qu'il y fallait payer. Le troisième n'est que pour les amendes pé- cuniaires, à quoi on condamnait ceux qui étaient coupables de ces crimes, au profit de l'église. ' I ,; -

L'usage du siècle en est une preuve cons- tante, et, pour en être persuadé, il suffit de bien considérer ces paroles : « Qaidquid ex his omnibus ad nos pertinere videatur, hoc totum abbati habendum , et disponendum concedi- mus. » Tous ces termes marquent évidem- ment une amende pécuniaire qui revenait à rèvê(jue, et que l'èvêque cède à l'abbé.

Vil. Mais quand le texte du privilège souffri- rait quelque diiflcultè, elle serait entièrement levée par les termes formels du même Clo- vis II, dans la confirmation qu'il en fit. Les évèques n'accordèrent certainement que ce que le roi avait demandé. Or le roi proteste qu'il n'a demandé, et ensuite qu'il n'a obtenu, et ne confirme qu'une exemption parfaite de tout le temporel de cette abbaye.

« Ut si quid ad ipsum sanctum locum in villabus, mancipiis; vel quibuscumque rébus delegatum est, nuUus episcoporum ; vel quœ-

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DES CONGRÉGATIONS. - CHAPITRE VINGT-NEUVIÈME.

libet persona possit auferre, aut aliquam pote- statem sibi in ipso monasterio usurpare, aut aliquid quasi pc-r comniutationis titulum minuere, aut calices, cruces, etc. »

Enfin, le moine Aymoin, dans son histoire, montre clairement que le roi ne demanda aux évêques que l'exemption du temporel (L. iv, c. M).

VIII. L'an CGi, Clotaire III donna un privi- lège semblable à l'abbaye de Corbie, ({u'il avait fondée, et Rertefridus, évêque d'Amiens, accorda la même exemption de tous les biens temporels du monastère.

« Quod ad monasterium fuerit oblatum, ni- hil sibi inde pontifex, aut arcbidiaconus, aut quililjct ordinator Ecclesiœ audeat vindi- care, etc. Alturia episcopus benedicat et chri- sma conficiat sine pretio, etc. Et cum abbas fueiit de s;i culo isto evocatus, quem unani- miter congrcgatio monasterii ex semetipsis bo- num et dignum elegerint, data autoritate a principe , vel ejus successoribus, a nobis vel succcssoribus nostris absque ullo commodo secundum sanctos canones ordinetur. Simi- liter et reliquos gradus clericoram majores et minores, quos abbas elegerit, sive inlra, aut extra monasierium, sine aliqua prœmii acce- ptione constituimus consecrare. »

Outre que ces termes sont très-formels pour le seul allrancliissementdu temporel, l'évcque proteste qu'il ne fait que suivre les exemptions accordées aux monastères de Saint-Maurice, de Lérins, de Saint-Marcel, de Luxeuil, il est certain que la juridiction spirituelle de l'é- vêque était conservée dans son entier ; et qu'il marche sur les pas de saint Augustin et du concile d'Afrique sous Boniface dont nous par- lerons ci-dessous.

Il est vrai que le roi Théodoric, en confir- mant réiection faite par les religieux de Corbie de l'abbé Erembert, dit que ce privilège d'élire un alibé leur avait été donné parles rois et les évoques. « Secundum sanctum privilegiinu quod regali miuiificentia, et sacerdotum con- cessione indutum est, de semetipsis eligere rectorem ; » mais l'évèque qui ordonnait l'abbé, comme nous venons de voir, rentrait par dans ime iileine autorité sur lui. Tout au plus ce n'est que ce point que l'évèque relâ- chait de son autorité spirituelle, en renonçant à son droit de nommer l'abbé , et en lais- sant l'élection libre aux religieux. Tous les autres points eussent été aussi exactement re-

marqués, si les évêques s'en fussent départis.

Cela paraît dans l'extrait du privilège ac- cordé par l'évèque de Châlons à l'abbaye de Montier-en-Der, à la prière de Clovis III, en l'an C94.

Voici le sommaire tiré du cartulaire de cette abbaye, rapporté par M. Caniuzat et le père Le Cointe : « Privilegium datum a Bertoeudo episcopo Catalaunensi, ad rogutum clarœ mé- morial Clodovœi régis et Pipini majorisdomus regiœ, in quo episcopus dat nobis eleclionera abbatis et abbatissae, tam in nostro, quum in puellari monasterio ; qui eliam prius dédit nobis in villa nostra, et aliiscircumvicinis om- nimodam jurisdictionem, niliil sibi retinens prœterquam benedictionem abbatis et abba- tissa?confectionem chrismatis, collationemor- dinum, et pœniteutiales (Le Cointe, ad an. 69 i.). »

Voilà sans doute la juridiction spirituelle réservée à l'évèque, qui transfère la temporelle au monastère. La même chose paraît dans le privilège même qui a été depuis trouvé et pu- blié (Si)icil., tom. x).

IX. Grégoire de Tours fait voir un privilège dont l'espèce paraîtra singulière. La reine sainte Radegonde, qui avait fait bâtir un mo- nastère de filles à Poitiers, demeura parfaite- ment soumise aux évêques. « Semper subjecta et obediens cum omnicongregatione sua ante- rioribus fuit episcopis (L. ix, hist. c. 40). » Ayant depuis recouvré de l'Orient un trésor inestimable de diverses reliques, et entre au- tres (le la vraie croix, elle pria l'évèque de Poi- tiers de les venir placer dans son église, avec la magnificence et la pompe convenables à une si auguste cérémonie. L'évèque méprisa cette prière et obligea la sainte d'avoir recours au roi Sigebert, qui chargea de cela Eupbronius, évoque de Tours. La sainte fit tous ses efforts pour regagner les bonnes grâces de l'évèque de Poitiers, sans y pouvoir réussir : « Cum ponlilicis sui gratiam sœpius quœreret, nec pos- set adipisci. » Enfin, elle s'en alla à Arles pren- dre la règle de saint Cèsaire, et à son retour elle se mit sous la protection du roi, puisque révê(iue lui refusait la sienne : « Régula Cœ- sarii et Cœsariœ suscepta, régis se tuitione mu- uierunt, scilicet, quia in illo qui pastor esse debuerat, uullam curam defensionis suaB po- terant reperire. »

Après la mort de sainte Radegonde, l'ab- besse qui lui succéda se remit sous la protec-

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MOINES, etc.

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tion de l'évoque, qui obtint aussi une déclara- tion du roi pour rentrer dans tous st>s droits sur ce monastère : « Iteruni lulill abbatissa se sub sacerdotis sui polestate ilegere. Quod ille cum priniuni rospuere \oluisset, consilio suo- rum proniisil se patrem earum, siciil di;.'iium erat, fleri; et ubi nécessitas fuisset, suam prœbere dcfensionem. l'iuie t'actiiin est, ut abiens ad Childibeitum n'^rem [jncceplionem eliceret, ut ci hoc monasteriuin, sicut reliquas parochias regularitor liceat gubernare. »

Ainsi cette abbaye, par la mauvaise conduite de l'évèque diocésain, demeura commise au roi seul, comme au prolecteur extraordinaire des affligés et au défenseur universel des égli- ses, pendant les dernières années de sainte Ra- degonde, et après samorlTévéque ne peut ren- trer dans la jouissance de son autorité légitime que par une nouvelle déclaration, et en quel- que manière par une démission du roi.

X. Grégoire de Tours parle ailleurs de saint Ursus, abbé, qui fonda plusieurs monastères, et y mit des supérieurs sous le nom de pré- vôts, Prœpositi, à qui après sa mort les évê- ques donnèrent la qualité et l'autorité d'abbés. 0 Post cujus obitum praepositi, qui per mona- steria erant, abbatum officium episcopis lar- gientibussusceperunt (Vitae Palrum, c. xvni).»

Le sens le plus naturel de ces ()aroles est que toutes ces |>révôtés ayant relevé de ce saint fondateur durant sa vie, après son décès les évêques en flrent des abbayes indépendantes réciproquement les unes des autres, et unique- ment dépendantes des évêques du lieu elles étaient situées.

XI. Ces privilèges étaient accordés aux mo- nastères par les rois et par les évêques , avec exemption pour le temporel, mais sans enta- mer la juridiction spirituelle des évêques sur les abbés et sur les moines, à la réserve seule- ment de l'élection libre des abbés et des ab- besses que nous avons déjà vu leur avoir été accordée par Justinien (Du Cbesne, Histor. Franc, tom. i, p. 060, etc.; Spicileg., tora. x, p. 627, etc.; Marculph.,Form. 1, 2). Ce droit de l'élection accordé aux monastères , peut pres- que passer plutôt pour un droit naturel que pour un privilège , puisque les fldèles mêmes avaient droit d'élire leurs évêques, et que la maxime générale des papes et des canonistes de ces premiers siècles était que tous devaient élire celui à qui tous devaient obéir.

11 aurait été superflu d'entasser, comme nous

eussions pu faire , un plus grand nombre d'exenq)les de ces privilèges accordés aux mo- nastères par les rois et par les évètiues. .Mar- culphe a laissé le formulaire général de ces sortes de privilèges, ils sont courus presijue dans les mêmes ternies que ceux (juc nous avons touchés, et le sens en est tout semblable.

Celui des évêques fait connaîtie : Que ce privilège était conunun à un nombre inlini de monastères dans la France : a Dum ab anti- quitus juxta constitutioncm Pontificum , per regalem sanclionem , monasteria sanctorum Lirinensis, Agaunensis, Luxoviensis, vel modo innumerabilia per omne regnum Francorum sub libertatisprivilegiumvidentur consistere. »

Que toute l'exemption n'est que pour les biens temporels. Car ce sont les mêmes termes qui ont été employés ci-dessus pour le privi- lège de Corbie, mais plus étendus et encore plus formels pour restreindre l'exemption seul au temporel.

3" Que l'élection de l'abbé ou de l'abbesse était libre , mais que l'évèque devait les insti- tuer.

Que l'abbé devait punir les fautes de ses religieux s'il le pouvait; s'il ne le pouvait, c'était à l'évèque à les châtier, parce que ces privilèges donnent la paix mais non pas l'im- punité aux moines, et ne retrancbent rien de l'autorité spirituelle des évêques lorsqu'ils arrê- tent leurs entreprises sur le temporel des abbayes. « Monachi ab abbate si prœvalet cor- rigantiir ; sin autem, ponlifex de ipsa civitate coercere débet; quia nihil de canonica autori- tate convellitur, quidquid domesticis fidei pro quietis tranquillitate tribuitur. »

L'évèque seul pouvait ordonner les reli- gieux, mais il n'ordonnait que ceux qui lui étaient présentés par l'abbé.

Le formulaire du privilège royal confirme toutes ces remarques, et y ajoute seulement une immunité très-ample de toutes les exac- tions du fisc pour tous les biens du monastère.

XII. La règle de saint Benoît (Cap. lxiv) éta- blit la même liberté de rélection des abbés ; ainsi ce droit ne peut nullement passer pour un privilège qui déroge à l'autorité légitime des évêques. Ce saint n'aurait pu l'accorder. Au contraire il conjure les évêques de s'opposer à l'élection, si les religieux ont élu, non pas un censeur de leurs vices, mais celui qui dcif< les flatter, et d'établir eux-mêmes un digne dispensateur de la maison de Dieu. « Prohi-

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE TRENTIÈME.

béant pravorum prœvalere consensum , et domniDuidignuin constituant dispensatorem.» XIII. Ajoutons celle dernière réflexion, tirée des termes précis de tous ces privilèges, que ce fut l'exécrable avarice de plusieurs prélats simoniaques qui porta les rois et les évoques à donner ces privilèges. Nous y avons remarqué qu'on y oblige les évêques à l'avenir de donner

les ordres, d'instituer les abbés, de consacrer le chrême et les saintes huiles sans rien exiger. Saint Grégoire se plaignit dans un très-grand nombre de ses lettres de la simonie qui régnait alors dans la France. Il est à croire que ceux qui vendaient si honteusement le Saint-Esprit n'eussent pas épargné le temporel des abbayes.

CHAPITRE TRENTIÈME.

; hi'-i -j -II.

( . . . .

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS PAR LES PAPES AUX MOINES, SOCS CLOVIS ET SES DESCENDANTS.

I. Les privilèsrps donnés par saint Grégoire ne regardent que le temporel et la discipline claustrale des monastères.

II. Les fondateurs et les rois demandaient eus-mêmes ces priviléi.'es.

III. Diverses remarques sur certains privilèges demandés par les rois. L'évèque ne pont, sans l'agrément de l'abhé, arracher un religieux de sou cioilre pour lui donner les ordres ou un bénéfice.

IV. Tout cela est confirmé par diverses lettres de saint Gré- poire, qui n'entame jamais la juridiction spirituelle des évêques, dans les privilèges des monastères.

V. VI. Autres lettres de saint Giéïoire.

VII. Le pape Adéodat fut le premier qui donna une exemption de la juridiction épiscopale au monastère de Saiut-Marliu de Tours, mais il y fut contraint par les rois et les évèques de France, et par l'évèque inêuie de Tours.

VUI. Un semblalile privdége accordé à Fulde, par Zacharie, à l'instance de l'archevêque et du roi.

IX. Réflexions générales sur le cours de tous ce? privilèges.

X. Etrange jirivilége d'un monastère d'Irlande, tous les évèques s'élaient eux-mêmes soumis à un abbé.

xi. Des privilèges de l'Espagne.

XII. De l'Orient. ■'.■''.',

XIII. XIV. De l'Afrique. :,. , ■::. ; ;■:.;■!■).',, ; •'. f .

I. Les privilèges que les papes ont accordés à divers monastères ont été semblables à ceux dont nous venons de parler, c'est-à-dire, que sans rien diminuer de la juridiction spirituelle des évèques, ils ont seulement assuré aux abbés et abbesses la pleine disposition de leur tem- porel et de la discipline claustrale du monas- tère.

Saint Grégoire le Grand donna un privilège au monastère de Sainl-Cassieii à M;iiseille, ])ar leiHKd il accorde: Que l'abbesse sera élue i)ar ses religieuses et ordonnée par l'évèque s'il la juge digne de cette charge : « Quam tamen si

digna huic ministerio judicata fuerit, ejusdem loci episcopus ordinet (L. vi, ep. xii) ; »

Que ni l'évèque ni aucun de ses ecclésias- tiques ne se mêlera du maniement des revenus du monastère;

Que l'évèque n'y officiera que le jour de la dédicace, mais que tous les autres jours la messe y sera célébrée par le piètre qu'il aura ordonné pour cela. « Cœteris diebus per presbyterum , qui ab eodem episcopo fuerit deputatus, inissarum officia peragantur; »

A" Que l'évèque veillera sur la conduite de l'abbesse et sur la vie de ses religieuses, avec autorité de punir leurs fautes conformément aux lois canoniques. « Ergo vitam actusque ancillarum Dei sive abbalissœ, episcopo soUici- tudinem statuimus adhibere , ut si aliquam exigente culpa oportuerit ultioni stibmitti, ipsi jiixla sacrorum canonum vigorem modis omni- bus debcat vindicare. »

II. Il paraît par la même lettre que ce privi- lège fut accordé à la demande des fondateurs du monastère de Marseille. Le roi Cbildebert en ayant aussi fondé un dans la ville d'Arles, il y obtint un privilège du pape Vigile, qui fut ensuite confirmé par le pape saint Grégoire, dont nous apprenons ces trois vérités impor- tantes :

Que c'étaient les fondateurs des abbayes et les rois môme qui recouraient au Saint-Siège pour obtenir ces privilèges.

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS AUX MOINES, etc.

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2" Que la raison qui portait les rois et les autres fondateurs à demander ces privilèges au Saint-Siège, était la suprême déférence qu'on avait pour les décrets du Siège romain. « Sciens eam Apostolicœ Sedi reverenliam a fidelibus exhiberi, ut quœejus fuissent decretodisposita, nullius dcinceps illicitœ usurpalionis molestia quaterentur (L. vu, ep. cxv). »

Que ce privilège accordé à un si grand roi par Vigile, et confirmé par Grégoire , ne con- sistait qu'à maintenir à cette abbaye l'élection libre de son abbé et la pleine disposition de son temporel , sans le soustraire en façon quel- conque à la juridiction de Tévèque : « Uteidem monasterio tam in dispositione rerum, quam in ordioatione abbatis quœdam privilégia lar- girentur. »

III. Ce fut aussi à la demande du roi Théo- doric et de la reine Brunehaut que ce pape donna un privilège au monastère et à l'hôpital d'Autun, fondé par l'èvêque Syagriuset par la même reine : « Privilégia locis ipsispro quiète et munitione illic degentiuni sicut voluistis, indulsimus (L. xi, ep. vni, is]. »

Ce privilège n'est proprement que pour le temporel : « Statuentesnulliun regum, nullum aniistilum, de his quœ xenodocbio jam donata sunt, vel in l'uturo fueriutcoUala, miuuerevel auferre posse (L. xi, ep. x). »

11 ordonne : Que l'abbé sera élu par le roi du consentement des moines, sans qu'on puisse rien exiger de lui pour son ordination.

Que l'abbé ne pourra être déposé cjue pour un crime qui mérite cette peine, et par un jugement rendu par l'èvêque d'Autun, accom- pagné de six autres évèques. Cet abbé devait être prêtre, selon les termes formels de ce pape, et les conciles d'Afrique avaient accordé la même grâce à tous les prêtres, de ne pouvoir être déposèspar moins de six évèques assemblés.

Que l'abbé ou le prêtre de ce monastère ou de cet hô()ital ne pourra être fait évêque, de peur qu'il ne dépouille l'hôitital pour enri- chir sa nouvelle è[)Ouse. a Simili quoque defl- nitione, juxta desiderium conditorum decer- nimus, ut nulluseorum, qui eidem xenodocbio atque monasterio abbas aut presbyter in poste- runi fuerit ordinatus, ad episcopatus officium quacumque obreptione sit ausus accedere ; ne res xenodochii aut monasterii iniqua eroga- tione consumens, gravissimam egeslalis neces- sitatem pauperibus ac puregriuis, aut cœleris ex iude viveulibui gcnvrut. »

Ce privilège ordonne enfin, que l'èvêque ne pourra prendre aucun religieux pour lui con- férer les ordres et le charger d'une église sans le consentement de l'abbé, parce que c'est détruire un monastère que d'en arracher ces j)ierres vivantes qui le soutiennent : « Ne loca quœ acquisitione liominum construenda sunt, ablatione deslruantur. » Nous avons déjà remarqué que cet article important avait été résolu par plusieurs conciles provinciaux.

Ce pape ajoute une imprécation plutôt qu'une sentence contre les violateurs de son décret, sans y épargner les têtes couronnées des rois et des évèques. a Si quis vero regum, sacerdo- tura, judicum, personarumque saecularium , hanc constitutionis nostrae paginam agnoscens, contra eam venire tentaverit, potestatis liono- risque sui dignitate careat , reumque se divino judicio existere de iuiquitate perpelrata co- gnoscat. »

La constitution la plus avantageuse aux moines est celle que ce pape fit dans le concile romain, en 601 , qui a été publiée par Baronius. Mais après tout, elle ne tend qu'à mettre à couvert le temporel des abbayes, à rendre l'é- leclion de l'abbé libre, à empêcher qu'on lui enlève ses moines contre son gré ; mais ni les abbés n'y sont point soustraits à la correction de révc(iue, ni les autres points de la juridic- tion de l'èvêque n'y sont point blessés.

IV. Saint Grégoire fait voir ailleurs dans ses lettres la même dépendance générale des abbés et des monastères à l'égard de leurs évèques. 11 se plaint des vexations que l'èvêque d'Orviéto faisait à un monastère, il empêchait qu'on ne dît la messe et qu'on n'enterrât les morts (L. I, ep. xu).

Ce saint pape réprimande un abbé de n'avoir pas souffert avec une humilité religieuse les injustices que son èvèque lui faisait, et de ne s'être pas rendu assez prompt à l'embrasser lorsqu'il voulut le remettre dans ses bonnes grâces , puisque rien ne mérite plus nos larmes que celte fausse humilité qui ne s'a- doucit que par les honneurs et qui s'aigrit des injures.

« Adhuc cognosco, quia nobis omnino lacry- marum opus est. Non enim grande est, iis nos esse humiles, a quibushonoramur, quiaethoc sœculares quilibet faciuut : sed illis maxime humiles esse debemus, a quibus aliqua patimur (L. I, ep. xxn;. »

Recommandant un diocèse vacant à un autre

u

DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE TRENTIÈME.

évêque, il lui commet aussi le soin de tous les moiiasières. 11 écrit à l'évêque de Naples de faire la dédicace d'un monastère de filles, d'y faire célébrer la messe par ses prêtres, mais de n'y toucher en façon quelconque aux revenus et aux offrandes (L. ii, ep. xxxvui ; 1. v, ep. xxi ; 1. n, ep. Lix). 11 écrivit à l'évêque de Ravenne de rendre aux religieux les monastères que ses ecclésiastiques avaient occupés (L. iv, ep. i).

L'évêque de Rimini ayant fait beaucoup d'entreprises violentes sur un monastère, ce pape en arrêta le cours, ne lui laissant h lui et à ses successeurs autres juridictions sur ce mo- nastère que l'ordination ou la confirmation de l'abbé élu par les religieux : « 111a videlicet ci jurisdictione relicta , ut in defuncti abbatis locum, alium, quem dignum conimunis con- sensus congregationis elegerit, debeat ordi- nare, etc. Monasterium illud nulli ulterius ali(|ua ralione generali canonicœque jurisdi- ctioni deserviens, remotis vexationibus, divi- num opus, cum summa animi devotione per- ficiat (L. IV, ep. xli, xliu). b

Mais ni ces termes, ni tout le tissu de la lettre n'excluent aucunement la juridiction spirituelle de révêf|ue, (jui est comme une suite naturelle de l'ordinalion ou de la confirmation qu'il fait de l'abbé. Ce pape ne tend qu'à assurer le temporel et à em|têclier que l'évêque, en venant célébrer pontiflcalement dans les mo- nastères, n'y attire une foule de peuple qui trouble le silence, la solitude et la paix des monastères. Au reste, s'il a laissé nos abbés et nos monastères de France justiciables des évê- ques, nonobstant toutes les reconniiandations des rois et dés reines, que devons-nous juger de ce monastère de Rimini, aïKjuel il ne pré- tend pas faire aucune grâce particulière?

Marinien ayant succédé à Jean, évêque de Ravenne, ce pape lui fit savoir que son prédé- cesseur ayant fondé ou doié un monastère à Ravenne, avait obtenu de lui un privilège pour affermir ces donations contre l'avarice de ses successeurs (L. v, ep. i, xxiii). L'évêque d'Or- viéto man(]uant de prêtre , ce pajjc lui permet d'en tirer des monastères avec l'agréinent de l'abbé (L. v, ep. xxvii). Il manda à l'évêque de Rimini (|ue si les premiers de son clergé n'é- taient pas propres u être supérieurs ou prévôts, prœpositi, de son monastère, il pouvait com- mettre cette charge à un clerc inférieur dont la vertu rehaussât le rang (L. vi, ep. x). Il tâcha de rétablir la paix entre l'évêque de Jé-

rusalem et l'abbé d'un monastère, qui étaient tous deux également pénitents, doctes, hum- bles, «utrique abstinentes, utrique docti, utri- que humiles, » et qui s'étant aimés autrefois, ne s'entr'aimaient plus (L. vi, ep. xxix).

Il écrivit à l'évêque de Carlhage que c'était à lui à châtier les moines révoltés contre les abbés, et à empêcher les évêques de se rendre les protecteurs des désordres dont ils devaient être les vengeurs (L. vi, ep. xxxu). Il se plai- gnit à l'évêque de Ravenne de l'insolence de ses clercs qui s'étaient rendus comme les pro- priétaires des monastères : « Monasteria, cleri- corum vestrorum dominio prœgravari, ita ut occasione quasi regiminis, ea quod diei grave est, velut in proprietate possideant (L. vi, ep. Lx). » Et il le menace, s'il ne remédie à ces désordres , de pourvoir à la sûreté des monas- tères d'une autre manière moins avantageuse aux évêques : « Ne si post boec négligentes vos esse senserimus, aliter monasteriorum quieti prospicere compellamur. »

En effet, ce pape ayant appris que le monas- tère de Classe, à Ravenne, avait été cruellement opprimé par les anciens évêques, lui donna un privilège un peu plus ample: En retran- chant tout le pouvoir des évoques sur le tem- porel.

Donnant aux religieux liberté d'élire leur abbé, et défendant à l'évêque de rien prendre de son ordination.

Ne permettant point à l'évêque d'en re- tirer aucun religieux pour les saints ordres, sans le consentement de l'abbé, quelque abon- dance qu'en puisse avoir le monastère et en quelcpie indigence que puisse être l'évêque (L. vu, ep. xvni).

Il est vrai qu'il lui permet de retirer du mo- nastère , sans le consentement de l'abbé , les religieux qui y sont superllus, et qui sont né- cessaires au gouvernement des autres monas- tères ; mais la juridiction spirituelle de l'évê- que n'est pas entamée, puisque si l'abbé tombe dans quelque crime , l'évêque lui fait son procès et le dépose selon les canons : « Extan- tibus crimiuibus quae sacri canones punire monstrantur. »

V. L'évêque de Squillaci témoignant plus de passion à profiler des biens d'un monastère, que de zèle à y conserver la régularité, ce pape lui apprit que les lois impériales et les canons lui avaient soustrait les richesses des monastères, mais l'avaient chargé de leur dis-

DES PRIVILEGES ACCORDÉS AUX MOINES, etc.

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cipline : « Nam siciit ab iis quœ incongrue usurpantur, fraternitatem vestram voliimus abslinere, ila in his quée ad disciplinaî reclitu- dinem vel animarum ciistoiliam pertinent , esse sollicitani, niodis omnibus admonenius (L. VII, ep. xxxni). » Ainsi il lui enjoint de châ- tier les moines déréglés.

Il écrivit à l'évoque de Spolète de ne pas re- cevoir à la communion les moines excommu- niés par leur abbé , mais de juger lui-même de la justice de l'excommunication (L. vu, ep. xxxvi). Il déclara en général, à l'évèque de Naples, que tous les monastères sont sous la protection des évèques : « Quamvis et ratio et loci sui qualitas fraternitatem vestram com- moneat, tuitionem monasteriis, et maxime sub se constitutis impendere (L. viii, c. 13, 43). »

Soumettant à l'abbé d'un monastère un autre monastère qui était aussi dans un autre dio- cèse, il dédire que ce second monastère de- meurera soumis à la juridiction de son premier évèque : « Ipsum monasterium sic tuœ nos or- dinationi commisisse cognoscas, uttamenju- risdictionem iliic non e[)iscopus Surreminus, in cujus civitate monasterium tuum est, sed Nucerinus, cujus est diœcesis habeat. Nam sic hujus loci ordinationem dispouimus, ut tamen jura sua singulis episcopis inviolata servemus (L. IX, ep. Lxvii). »

Il manda à l'évèque de Lentini, en Sicile, de conférer la prêtrise au religieux qui lui était présenté par son abbé, après qu'il l'aurait examiné selon la rigueur des canons , ne don- nant autre privilège à ce prêtre : « Nibil ei aliud privilegii concedentes, » que de célébrer la sainte messe, quand il serait nécessaire (L. x, ep. Liv).

L'évèque Maximien ayant excommunié un abbé ce saint pape ne le blâme pas d'avoir excédé les bornes de son pouvoir, mais d'avoir agi avec trop de précipitation et sans sujet, si7ie causa (L. xi, ep. xxvi).

VI. Tout ce détail des lettres de ce grand pape, fait évidemment connaître qu'il n'a ja- mais dispensé les abbés ni les moines de la dépendance de leurs évèques, quelques privi- lèges qu'il leur ait donnés , et que s'il s'en trouve quelqu'un de contraire sous le nom de ce pape, on a un extrême sujet de s'en défier.

VII. Le premier privilège qui ait exempté les religieux de la juridiction spirituelle de l'évèque, a été celui que le pape Adéodat ac- corda au myuoslcre de Saint-Martin de Tours,

plus de soixante ans après la mort de saint Grégoire (An. 670). Ce pape témoigna lui- même que c'était une nouveauté inconnue à ses prédécesseurs, et (ju'il ne s'y rendait que par la violence que lui faisaient les évèques de France et l'évèque même de Tours.

« Parumper ambigimus, idcirco quod mos atque traditio sanctœ nostra} Ecclesiœ plus non suppetat, a regimine episcopalis providentiae religiosa loca secernere. Verum ubi et fratris nostri Crotberti Turonensis prœsulis monachi- cam libertatem, id e?t liberam dispensandi licentiam scriitto.concessam, religiositate ejus exemplaria proferente, comperimus : in cujus volumine et aliorum per Gallicanam videlicet provinciam constitutorum antistitum , ad id consensum prœbentium, subscriptionessubter annexas inspeximus; nullatenus jam exortem rationis ac canonicœ regukc tantorum episco- porum, consonam sententiam fore perpendi- mus (Concil. Gall., tom. i).»

Ainsi ce pape proteste qu'il ne fait que con- firmer ce que les évèques de France avaient déjà accordé : « Propterea et nos, quod iidem fratres nostri praesentes conferre providerunt, firmari concessimus). » Or la suite de ce privi- lège affranchit entièrement ce monastère de l'intendance spirituelle et de la correction de ré\êt[ue, auquel il ne laisse que le pouvoir de donner le diaconat et la prêtrise, et de consa- crer le chrême : « Episcopo faciendae tantum ordinationisac promotionis sacerdotum, atque levilarum, vel conficiendi chrismatis sit tan- tum concessa licentia. » Quant au reste, la ju- ridiction spirituelle est absolument abandon- née à l'abbé. Enfin, ce pape remarque que les rois avaient aussi donné à ce monastère des privilèges pour la conservation de ses biens temporels.

VIII. Le pape Zacharie donna un semblable privilège à l'abbaye de Fulde, à la prière du saint archevêque Boniface, qui en était le fon- dateur ; mais il y ajouta cette nouvelle condi- tion, que ce monastère demeurerait immédia- tement sujet à l'Eglise romaine, sans qu'aucun autre évèque y pût exercer aucun acte de ju- ridiction spirituelle.

« Quia postulasti a nobis, quatenus monaste- rium a te constructum, privilegii Sedis Aposto- licae infulis decoretur, ut sub jurisdictionc sanctae nostrœ , cui Deo autore deser\inui?, Ecclesiae constitutum, uullius alleriusEcctesiaî ditiouibus submillutur, etc. Idco cujusiibel

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DES CONGRÉGATIONS. CHAPITRE TRENTIÈME,

Ecclesiœ sacerdotem in praefato monasterio dilionem qii.imlibe t habere , liac aiitoritate, praeter Sedem Aposlolicam prohibemus (An. 731, toniei, Concil. G.ill.). »

Le roi Péjjin confirma ensuite ce privilège avec le consunlenient des évèipies et des sei- gneurs : « Ideo banc nostram [)i;nceplionis seriem conscribi jussimus, per quam privile- gium Sedis Apostolicœ a B. Zacbaria tibi col- latum, cum consensu episcoporuni, cuncto- rumque fldelium nostrorum per omnia robo- ramus; prœcipientes, utnullus sacerdotum in prœfato monasterio jurisdictionem aliquam sibi vindicet, prœler Sedem Apostolicam [Inter epist. Bunifacii, efiist. cli). »

Ce fondateur , cet arclievêque avait sans doute pu transférer ses droits au Siège Aposto- lique, mais pour donner une fermeté irrévo- cable à ce décret, il le fit confirmer par le roi, par les évêqucs et par les grands, c'est-à-dire par les Etals du royainnc (Du Chesne, Histor. Franc, toni. i, pag. 002, etc.).

IX. Concluons : Qu'avant le pape Adeodat aucun monastère n'avait étéatTrancLi du pou- voir spirituel de l'évèque.

Qu'avant Zacbarie aucune abbaye n'avait été réservée , et immédiatement soumise au Siège Apostolique.

Que ces innovations ont été premièrement faites par les propres évêques du lieu qui en ont demandé la confirmation au Saint-Siège.

■4" Que les autres évêques du royaume y donnaient leur consentement.

Qu'avant cela les privilèges n'avaient été donnés que pour le temporel des maisons re- ligieuses, et on les faisait confirmer au pape pour leur domier une fermeté inviolable.

Que les rois donnaient aussi des privilèges aux monastères pour écarter de leur temporel la violence des laïques et pour confirmer les franchises que les papes ou les évêques leur avaient déjà accordées.

Que les évêques diocésains qui ont les premiers soustrait les abbayes à la juridiction spirituelle de leurs successeurs, étant présents, comme le pape Adéodat le remarque, le pape a les en croire et juger avec eux ijuc les nouvelles blessures de la discipline ecclésias- tique demandaient ce nouveau remède, surtout lors(iue tous les autres évêques du royaume le jugeaient aussi nécessaire et souscrivaient eux- mêmes àcet'e limitation nouvelle de leurs an- ciens pouvoirs.

Ainsi il esta croire que, comme l'on n'avait donné la première sorte de privilèges qui con- cernaient le temporel que pour mettre un obstacle à l'avarice des prélats, on n'accorda aussi ces exemptions du pouvoir spirituel des évêques que parce que quelques-uns d'entre eux en abusaient. En effet, les lettres de saint Grégoire nous en ont fait voir plusieurs exem- ples, et il est certain que les évêijues deFi'ance n'eussent pas demandé eux-mêmes et n'eussent pas autorisé par leurs souscriptions ces retran- chements de leur pouvoir spirituel, si la néces- sité pressante et futilité évidente de l'Eglise ne l'eussent emporté sur leur propre intérêt.

Quoique le pape Adéodat ait été le premier qui a donné cette seconde sorte de privilèges, il faut néanmoins demeurer d'accord qu'il y en avait déjà eu quelques commencements.

En efl'et, le pouvoir des religieux à élire leur abbé, celui des abbés à présenter un religieux pour être ordonné |)rêtre dans le monastère et de n'en point laisser enlever à révêque pour les ordonner ailleurs sans leur consentement ; la défense faite aux évêques de venir mettre leur chaire épiscopale et pontifier dans les monastères ; enfin la liberté entière de vivre selon la règle monastique, tous ces articles étaient comme autant de restrictions de la puissance spirituelle des évêques,